La Cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt du 17 juillet 2025, précise les conditions d’exercice de l’action en reconnaissance de droits. Un syndicat professionnel contestait le refus d’octroyer diverses indemnités aux agents contractuels de l’Éducation nationale exerçant dans un département de la région parisienne. Le tribunal administratif de Montreuil avait rejeté cette demande par un jugement rendu en date du 13 novembre 2023 pour défaut de fondement légal. La requête d’appel invoquait principalement la violation du principe d’égalité de traitement entre les personnels titulaires et les agents contractuels du service public. Le litige porte sur la possibilité d’invoquer l’illégalité d’un règlement au soutien d’une action tendant à la reconnaissance de droits individuels collectifs. La juridiction devait également apprécier si la différence de traitement indemnitaire entre fonctionnaires et contractuels repose sur des critères objectifs et légalement justifiés. La Cour confirme le rejet de la requête tout en admettant la recevabilité des moyens tirés de l’exception d’illégalité des actes administratifs réglementaires.
I. L’extension libérale de l’office du juge de la reconnaissance de droits
L’action prévue par le code de justice administrative permet désormais de contester la validité des normes servant de base légale aux décisions individuelles. Le contrôle de la légalité externe et interne des actes administratifs s’articule ainsi autour de l’exception d’illégalité et du respect des normes supérieures.
A. L’admission des moyens tirés de l’exception d’illégalité
Le juge administratif affirme que « l’illégalité d’une disposition règlementaire peuvent être utilement invoquées à l’appui d’une telle action » en reconnaissance de droits. Cette solution renforce l’efficacité du recours en permettant d’écarter des textes réglementaires qui feraient obstacle à la pleine reconnaissance des droits individuels sollicités. L’organisation syndicale peut ainsi critiquer la conformité des décrets organisant les régimes indemnitaires par rapport aux normes juridiques supérieures de l’ordre interne.
B. L’encadrement procédural de l’invocation des normes supérieures
Le contrôle de constitutionnalité ou de conventionalité reste toutefois strictement encadré par la nécessité d’un lien direct avec la décision de rejet préalable. La juridiction exige que la disposition contestée constitue « la base légale de la décision de rejet opposée par l’autorité compétente à la réclamation préalable ». La définition rigoureuse du cadre de contrôle permet alors à la juridiction d’apprécier la validité intrinsèque des différences de rémunération entre les personnels.
II. La justification maintenue d’une différence de traitement indemnitaire
Le rejet au fond de la requête repose sur la reconnaissance de situations juridiques distinctes entre les personnels titulaires et les agents contractuels. L’examen du bien-fondé des prétentions indemnitaires nécessite en effet une analyse de la nature de la relation de travail liant l’agent à l’État.
A. La distinction structurelle des modes de rémunération entre agents
L’administration peut légalement traiter différemment des agents dès lors que cette différence est en rapport direct avec l’objet de la règle établie. En effet, le juge relève que « les risques et sujétions spécifiques des fonctions exercées par les agents contractuels ont vocation à être pris en compte » contractuellement. Contrairement au traitement indiciaire des fonctionnaires, la rémunération des contractuels est fixée librement par l’autorité administrative en fonction des tâches et de l’expérience.
B. L’inopérance de l’accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée
La différence de traitement critiquée ne découle pas de la durée de la relation de travail mais de la nature même du lien juridique. Par conséquent, le syndicat ne peut invoquer la clause 4 de l’accord-cadre car la distinction repose sur « le caractère statutaire ou contractuel » de la relation. La Cour de justice de l’Union européenne n’interdit pas ces disparités lorsqu’elles sont fondées sur des éléments précis étrangers à la durée du contrat.