Cour d’appel administrative de Paris, le 18 décembre 2025, n°24PA01767

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 18 décembre 2025, une décision précisant les conditions de rejet d’une comptabilité dépourvue de force probante. Le litige opposait des contribuables à l’administration fiscale suite à un redressement portant sur des revenus distribués par une société de vente de prêt-à-porter. Une vérification de comptabilité avait révélé l’absence de caisse enregistreuse ainsi que l’usage de feuilles journalières volantes dépourvues de toute numérotation chronologique continue. Les requérants soutenaient que ces documents permettaient de retracer les recettes mais le service a écarté la comptabilité pour procéder à une reconstitution du chiffre d’affaires. Le tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté leur demande initiale le 26 février 2024, les intéressés ont interjeté appel devant la juridiction parisienne. La question posée aux juges consistait à déterminer si l’absence de suivi chronologique des ventes justifiait le rejet de la comptabilité et si la méthode de reconstitution était viciée. La juridiction devait également se prononcer sur la conventionnalité de la majoration d’assiette de 25 % prévue par le code général des impôts. La Cour administrative d’appel de Paris rejette la requête en confirmant la validité de la procédure d’imposition ainsi que la proportionnalité des sanctions appliquées. Cette solution repose sur l’analyse du caractère non probant des écritures comptables avant d’aborder la conformité des textes fiscaux aux engagements internationaux de la France.

I. L’affermissement du pouvoir de rectification de l’administration fiscale

A. Le caractère non probant d’une comptabilité aux écritures lacunaires

L’administration fiscale peut légitimement écarter une comptabilité lorsque les documents présentés ne permettent pas de s’assurer de l’intégralité de l’enregistrement des recettes quotidiennes. En l’espèce, les ventes étaient inscrites sur des « feuilles journalières volantes tenues manuellement » qui ne présentaient aucune garantie de continuité ou de sincérité. La cour relève que « l’absence de numérotation de chacune des transactions » empêche formellement de vérifier si l’ensemble des actes de commerce a été correctement comptabilisé. Une telle organisation matérielle constitue une irrégularité grave qui prive la comptabilité de sa valeur probante malgré les explications fournies par le gérant.

L’absence d’individualisation des prix unitaires lors des ventes groupées renforce le constat de carence des obligations comptables incombant à l’exploitant de l’entreprise. Les juges soulignent que les espèces encaissées n’étaient « ni enregistrées au débit du compte caisse ni individualisées » dans les documents financiers de la structure. Cette opacité structurelle justifie pleinement le recours à une procédure de rectification contradictoire pour déterminer les bases réelles de l’impôt sur les sociétés. L’administration se trouve alors investie du droit de reconstituer le chiffre d’affaires à partir d’éléments extracomptables identifiés durant les opérations de contrôle.

B. La validité d’une méthode de reconstitution fondée sur des données réelles

Le service vérificateur a fondé sa méthode de reconstitution sur un constat matériel opéré lors d’un contrôle douanier révélant une possession importante de numéraire. Le gérant détenait une somme dont l’importance représentait « 30 % du chiffre d’affaires de la société » pour un seul mois d’activité commerciale. L’administration a choisi d’appliquer ce pourcentage de recettes en espèces à l’ensemble de la période vérifiée pour pallier les insuffisances de la comptabilité. Les requérants invoquaient le caractère exceptionnel de cette situation mais ils n’ont produit aucune preuve probante pour soutenir l’existence de circonstances particulières.

La juridiction administrative estime que la méthode employée n’est ni radicalement viciée ni excessivement sommaire au regard des conditions réelles d’exploitation de l’entreprise. Le juge souligne que le service « n’avait pas à mettre en œuvre plusieurs méthodes de reconstitution » dès lors que celle choisie était suffisamment précise. Les explications changeantes du contribuable concernant l’origine des fonds découverts ont fini de convaincre la cour de la pertinence des rehaussements opérés. Cette validation des opérations techniques de contrôle permet d’aborder l’examen de la légalité des majorations appliquées aux bases d’imposition ainsi rectifiées.

II. La pérennisation des mécanismes de majoration face aux exigences conventionnelles

A. La compatibilité de la majoration d’assiette avec le droit au respect des biens

Les requérants contestaient l’application du coefficient de 1,25 prévu à l’article 158 du code général des impôts en invoquant la jurisprudence de la Cour européenne. Ils soutenaient que cette surcharge financière était disproportionnée au regard du droit au respect des biens garanti par le premier protocole additionnel à la convention. La cour écarte ce moyen en distinguant la situation des revenus non déclarés de celle des contribuables n’ayant pas adhéré à un organisme agréé. Le texte vise explicitement les « revenus distribués résultant d’une rectification des résultats » ce qui justifie un traitement spécifique par le législateur.

Le juge administratif considère que cette mesure entretient un « rapport raisonnable avec le but légitime de lutte contre l’évasion fiscale » poursuivi par les autorités. Contrairement aux situations de simple omission déclarative, le mécanisme de majoration d’assiette sanctionne ici une appréhension de bénéfices occultes préalablement dissimulés par la société. La philosophie générale du système fiscal français n’est pas méconnue dès lors que la sanction repose sur une démonstration préalable de la fraude. Cette analyse permet de maintenir l’efficacité des outils de dissuasion fiscale sans porter une atteinte excessive aux droits fondamentaux des contribuables.

B. La caractérisation du manquement délibéré par la maîtrise de l’affaire

L’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré suppose que l’administration apporte la preuve de l’intention du contribuable d’éluder l’impôt dû. La cour valide cette pénalité en se fondant sur la qualité de « maître de l’affaire » du gérant qui disposait seul des recettes sociales. En tant que détenteur de l’intégralité du capital, l’intéressé ne pouvait ignorer que les sommes prélevées sur le chiffre d’affaires constituaient des revenus imposables. L’importance des minorations révélées par la reconstitution démontre la volonté délibérée de soustraire une part substantielle des bénéfices à toute forme de taxation.

La réunion de ces éléments de fait et de droit conduit la juridiction d’appel à confirmer l’intégralité des impositions mises à la charge des époux. Le juge administratif rappelle ainsi que la gestion d’une entreprise impose une rigueur documentaire dont le défaut expose le dirigeant à de lourdes conséquences. L’arrêt souligne la cohérence du dispositif répressif français lorsqu’il s’applique à des distributions de bénéfices résultant d’une comptabilité délibérément tronquée. La requête est donc rejetée faute pour les demandeurs d’avoir pu renverser la présomption de bien-fondé des redressements notifiés par les services fiscaux.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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