Par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris précise les conditions de remise en cause du crédit d’impôt recherche. Une association exploitant un établissement d’enseignement supérieur a sollicité la restitution d’une créance fiscale au titre des années 2012 et 2013. Suite à une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a contesté l’éligibilité des dépenses déclarées, entraînant un contentieux devant le tribunal administratif de Melun. Ce dernier ayant rejeté sa demande le 7 mars 2024, la requérante a interjeté appel afin d’obtenir l’annulation du jugement et le remboursement des sommes. Elle soutenait notamment que l’avis favorable d’un expert mandaté par l’autorité chargée de la recherche s’imposait juridiquement aux services fiscaux. La question posée aux juges porte sur la portée de l’expertise technique et sur la définition de la recherche fondamentale en sciences de gestion. La Cour confirme que l’administration fiscale conserve son pouvoir souverain de rectification malgré l’existence d’un avis technique divergent émis par un service tiers. Elle rejette également la qualification d’opérations de recherche pour des travaux dépourvus de contribution directe à la résolution de problèmes techniques identifiés. L’examen de la solution conduit à analyser l’autonomie de l’administration fiscale (I) avant d’aborder la définition restrictive de la recherche fondamentale (II).
I. L’autonomie de l’administration fiscale à l’égard de l’expertise technique
A. L’absence de caractère contraignant de l’avis de l’administration chargée de la recherche
L’article L. 45 B du livre des procédures fiscales autorise les agents compétents à vérifier la réalité des dépenses de recherche prises en compte. Toutefois, les juges soulignent que « l’administration fiscale n’est pas liée par l’avis qui peut être sollicité auprès du ministre chargé de la recherche ». La compétence de l’expert technique se limite à une évaluation scientifique sans emporter de conséquence automatique sur la décision finale du service vérificateur. Cette solution préserve la séparation entre l’appréciation des projets et la qualification juridique des charges par l’autorité seule compétente en matière fiscale.
B. Le maintien de la compétence exclusive de l’autorité fiscale en matière de rectification
Le texte fiscal dispose expressément que l’administration des impôts « demeure seule compétente pour l’application des procédures de rectification » malgré l’intervention d’agents tiers. La Cour administrative d’appel de Paris refuse ainsi de voir dans l’avis de l’expert une décision s’imposant au service lors du contrôle. L’indépendance de l’administration lui permet d’écarter une expertise, surtout quand celle-ci ne porte que sur une portion congrue des nombreux projets litigieux. L’appréciation de l’éligibilité au crédit d’impôt relève d’un examen global dont la responsabilité finale incombe exclusivement aux services financiers de l’État.
II. La définition restrictive de la recherche fondamentale en sciences de gestion
A. L’exigence d’une contribution à la résolution de problèmes techniques identifiés
La qualification d’opérations de recherche fondamentale suppose, selon l’annexe III du code général des impôts, l’apport d’une contribution à la résolution de problèmes techniques. En l’espèce, les travaux portaient sur la mercatique, la gestion ou encore l’administration des entreprises ainsi que sur la psychologie et la sociologie. La juridiction administrative constate qu’il « ne résulte pas de l’instruction que ces travaux auraient eu pour objet d’apporter une contribution théorique ou expérimentale ». L’absence d’obstacle technique identifié prive ces études de la nature de recherche scientifique nécessaire pour bénéficier de l’avantage fiscal indûment sollicité.
B. L’insuffisance de la simple diffusion scientifique pour la qualification de recherche
La requérante invoquait la reconnaissance académique de ses recherches, illustrée par de nombreuses publications spécialisées dans des domaines tels que l’économie ou la finance. Cependant, le juge d’appel considère que la seule publication des résultats ne suffit pas à caractériser des opérations de recherche au sens fiscal. Les travaux « ne sauraient être regardés comme relevant de la notion de recherche fondamentale » faute d’une finalité technique propre et démontrée par l’intéressée. Cette interprétation stricte de la loi exclut les activités d’analyse courante des sciences de gestion du bénéfice d’une créance de crédit d’impôt.