Cour d’appel administrative de Paris, le 18 décembre 2025, n°24PA03698

La cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 18 décembre 2025, une décision précisant les conditions d’admission au séjour pour des motifs de santé. Une ressortissante étrangère conteste la légalité d’un arrêté préfectoral lui imposant de quitter le territoire national malgré une pathologie auto-immune grave. Entrée régulièrement en France en 2019, l’intéressée souffre d’un syndrome rare nécessitant un suivi médical lourd et une médication anticoagulante spécifique. Le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d’annulation le 19 juillet 2024, confirmant ainsi la position de l’autorité préfectorale. L’administration soutient que l’offre de soins locale est suffisante, tandis que la requérante invoque l’indisponibilité de sa molécule habituelle. Le litige porte sur la question de savoir si l’absence d’un médicament précis caractérise une impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié. La cour estime que l’étranger ne démontre pas l’impossibilité de bénéficier d’une prise en charge équivalente dans son État de provenance. Cette décision consacre une lecture stricte de l’effectivité des soins locaux tout en préservant l’équilibre des liens personnels de la requérante.

I. Une appréciation rigoureuse de l’effectivité de l’offre de soins locale

A. La primauté de l’avis médical institutionnel sur les certificats privés

L’administration se fonde prioritairement sur l’avis rendu par le collège des médecins spécialisés pour apprécier la réalité de l’offre de soins étrangère. La cour souligne que la requérante n’établit pas l’impossibilité d’accéder à « un autre médicament de composition identique ou un anticoagulant distribué » localement. Les certificats médicaux produits a posteriori sont jugés insuffisants car ils ne sont « pas suffisamment précis et circonstanciés » pour démontrer une impasse thérapeutique. La charge de la preuve pèse sur l’étranger qui doit démontrer l’inefficacité réelle des alternatives disponibles dans son système de santé national.

B. Le rejet de l’exigence d’une équivalence stricte des protocoles thérapeutiques

Le juge administratif rappelle qu’il convient de s’assurer de l’existence d’un traitement approprié sans « rechercher si les soins sont équivalents à ceux offerts en France ». Cette position jurisprudentielle constante écarte le droit pour le patient de choisir sa molécule sur le seul fondement d’une stabilité d’anticoagulation supérieure. La décision précise que l’effectivité du traitement s’apprécie au regard des « caractéristiques du système de santé » du pays de renvoi. L’existence d’une pathologie grave ne justifie pas le séjour si une prise en charge adaptée demeure possible dans l’État de provenance. Cette analyse de la situation médicale s’accompagne d’une vérification des conséquences de l’éloignement sur la vie familiale.

II. Une protection encadrée des liens personnels et familiaux de l’étranger

A. La démonstration insuffisante d’une disproportion de l’atteinte au séjour

La cour écarte le moyen tiré de l’erreur de droit en constatant que l’autorité préfectorale ne s’est pas crue en situation de compétence liée. L’avis médical conserve une valeur prépondérante tant que des éléments médicaux contradictoires ne viennent pas l’infirmer de manière globale et indiscutable. Le juge exerce un contrôle restreint sur l’appréciation technique sans pour autant se substituer à l’expertise des services de santé mandatés par l’État. L’absence de preuve concernant l’impossibilité de voyager sans risque vers le pays d’origine conforte la légalité du refus de titre de séjour.

B. La préservation de l’unité de la cellule familiale par le retour collectif

La mesure d’éloignement ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les conventions européennes de sauvegarde. La cour observe que l’intéressée réside sur le territoire depuis peu de temps et conserve « des attaches privées ou familiales dans son pays d’origine ». La présence d’enfants scolarisés ne constitue pas un obstacle à l’exécution de la mesure dès lors que la scolarité peut se poursuivre ailleurs. L’intérêt supérieur de l’enfant est respecté puisque l’unité du foyer est maintenue malgré la situation administrative précaire des deux parents. Cette solution illustre la volonté de limiter le droit au séjour aux situations de rupture manifeste avec la société de départ.

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Hassan KOHEN
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