La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 18 décembre 2025, un arrêt relatif aux limites du pouvoir de police générale exercé par l’autorité municipale. Un maire avait enjoint à l’administration de recruter des personnels enseignants et médicaux sous peine d’une astreinte journalière pour pallier des carences éducatives. Saisi par le représentant du pouvoir central, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet acte par un jugement dont la municipalité a interjeté appel. La juridiction d’appel devait déterminer si les dispositions du code général des collectivités territoriales autorisent un maire à imposer des mesures d’organisation au service public national. Les juges parisiens confirment l’incompétence du maire pour s’immiscer dans des domaines relevant exclusivement des prérogatives de la puissance publique malgré l’invocation de la dignité humaine. L’absence de compétence de l’autorité municipale sera étudiée prioritairement avant d’analyser le rejet de la dignité humaine comme justification juridique de la mesure litigieuse.
I. L’incompétence de l’autorité municipale face aux prérogatives régaliennes de la puissance publique
A. L’absence de base légale pour une injonction envers l’administration
L’arrêt énonce que le maire « ne tient pas des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales » le pouvoir de commander la puissance publique. Cette compétence de police générale vise à maintenir l’ordre public local mais ne saurait permettre d’imposer des obligations d’agir à l’autorité supérieure de l’administration. L’exercice d’un pouvoir de contrainte par une autorité décentralisée contre le pouvoir central méconnaît la hiérarchie institutionnelle définie par le législateur dans le droit administratif.
B. La préservation de la séparation des compétences administratives
La cour précise que l’édile ne peut prescrire des mesures tendant à ce que la puissance publique agisse « dans des matières relevant de sa seule compétence » exclusive. Le recrutement des personnels de l’éducation nationale constitue une mission régalienne dont la gestion ne saurait être partagée ou dictée par une collectivité de base. L’organisation du service public de l’enseignement échappe ainsi totalement à l’emprise du pouvoir de police municipale quelle que soit la gravité des troubles allégués. L’incompétence de principe de l’autorité municipale se double d’un refus de consacrer la carence de moyens comme une atteinte à l’ordre public immatériel.
II. Le rejet de la dignité humaine comme fondement d’une mesure de police
A. Une interprétation stricte de la notion de dignité de la personne humaine
Les juges considèrent que les manques de personnels ainsi que les difficultés d’enseignement « ne constituaient pas une atteinte à la dignité de la personne humaine ». Cette notion juridique, composante de l’ordre public, requiert des conditions d’une gravité extrême pour justifier l’intervention exceptionnelle du maire dans des domaines protégés. Une simple carence en moyens matériels ou humains ne saurait être assimilée à un traitement dégradant imposant une action municipale de substitution par la force.
B. Le contrôle de la régularité et de la motivation du jugement attaqué
La juridiction d’appel valide la motivation des premiers juges qui ont écarté le moyen tiré de la dignité humaine pour justifier l’incompétence de l’acte. En rejetant les conclusions de la municipalité, l’arrêt souligne que la motivation administrative est suffisante dès lors qu’elle répond aux arguments essentiels soulevés durant l’instance. Le juge administratif préserve ainsi la stabilité juridique en limitant l’usage détourné du pouvoir de police à des fins de contestation de la politique nationale.