Cour d’appel administrative de Paris, le 19 décembre 2025, n°23PA03760

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 19 décembre 2025, une décision relative à la restitution partielle de cotisations de valeur ajoutée des entreprises. Une société exerçant une activité bancaire a sollicité le remboursement d’impositions acquittées en 2017 et 2018 après le rejet de sa réclamation par l’administration. Le tribunal administratif de Montreuil avait initialement rejeté cette demande par un jugement rendu le 22 juin 2023 dont la société requérante a relevé appel. L’établissement soutient que l’inclusion de 5 % des dividendes dans l’assiette de la taxe méconnaît le plafond fixé par la directive dite mère-fille du 30 novembre 2011. La question posée au juge porte sur la compatibilité du régime fiscal des établissements de crédit avec les objectifs de neutralité fiscale de l’Union européenne. La juridiction d’appel censure partiellement la loi nationale en constatant un dépassement du seuil de taxation autorisé pour les bénéfices provenant de filiales européennes. Il convient d’analyser l’affirmation de la protection des dividendes européens (I) avant d’examiner le maintien de la taxation pour les autres situations juridiques (II).

I. La consécration d’une protection renforcée des bénéfices d’origine européenne

A. L’identification d’une imposition indirecte des dividendes Le droit interne prévoit que le chiffre d’affaires des banques inclut une fraction forfaitaire de 5 % des produits perçus de leurs filiales liées. Cette mesure vise officiellement à « neutraliser la déduction des charges se rapportant à la gestion de ces titres » sans égard pour les frais réellement supportés. Toutefois, la Cour rappelle que le système d’exonération européen s’applique à tout impôt incluant dans son assiette « ne serait-ce qu’une partie de ces bénéfices ». Peu importe alors la qualification fiscale de la contribution puisque l’objectif demeure l’évitement d’une double imposition économique au sein du marché unique de l’Union.

B. La sanction du dépassement du plafond forfaitaire de taxation La directive limite strictement à 5 % le montant des frais de gestion pouvant être réintégrés forfaitairement dans le bénéfice imposable de la société mère. Or, la société requérante supportait déjà une taxation au titre de l’impôt sur les sociétés et de la contribution sociale de solidarité des sociétés. La juridiction observe que l’imposition globale atteignait déjà le plafond autorisé avant même la prise en compte de la valeur ajoutée produite par l’entreprise. En conséquence, les dispositions litigieuses entraînent « une imposition des dividendes en litige dépassant le plafond de 5 % prévu par l’article 4 » de la directive. L’annulation de l’imposition européenne contraste toutefois avec la rigueur maintenue par le juge administratif pour les situations purement internes ou extracommunautaires.

II. Le maintien rigoureux du périmètre de l’exonération fiscale

A. L’exclusion des taxes assises sur les rémunérations du calcul du plafond L’établissement bancaire demandait également d’intégrer le montant de la taxe sur les salaires dans le calcul du dépassement du seuil de pression fiscale. Les juges considèrent pourtant que cette contribution porte exclusivement sur les rémunérations versées aux salariés et non sur les bénéfices distribués par les filiales. Bien que les dividendes influencent le rapport d’assujettissement, cette modalité technique ne constitue pas « une imposition, même indirectement subie » des revenus de participations. Cette distinction permet de limiter la portée de la directive aux seuls impôts frappant directement ou indirectement la substance même des dividendes perçus.

B. La validation des différences de traitement fondées sur la résidence La société invoquait une discrimination entre les dividendes européens, désormais exonérés, et ceux provenant de filiales françaises ou situées dans des États tiers. La Cour rejette ce grief en affirmant que « le respect des exigences découlant du droit de l’Union européenne constitue un objectif d’intérêt public légitime ». Cette finalité justifie une rupture d’égalité sans méconnaître les principes de la charte des droits fondamentaux ni les stipulations de la convention européenne de sauvegarde. La solution consacre ainsi une application sélective de la neutralité fiscale au profit des seules situations entrant dans le champ d’application du droit européen.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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