Par un arrêt rendu le 19 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris précise l’articulation entre la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et le droit européen. Ce contentieux fiscal interroge la compatibilité des dispositions nationales avec les objectifs de la directive visant à éviter la double imposition des bénéfices distribués entre sociétés. Une société exerçant une activité bancaire a sollicité la restitution partielle de cotisations primitives qu’elle avait acquittées au titre des années 2018 et 2019. Elle estimait que l’inclusion de 5 % des dividendes de filiales européennes dans l’assiette de son imposition dépassait le plafond autorisé par la directive mère-fille. Le tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande initiale en juin 2023, la requérante a alors porté ses prétentions devant la juridiction d’appel. La question posée consistait à savoir si une taxe locale peut frapper ces produits financiers au-delà du forfait de 5 % prévu par le droit de l’Union. La cour accueille partiellement le recours en jugeant que l’imposition globale excédait effectivement le seuil maximal autorisé par les textes européens. L’étude de cette solution conduit à analyser la protection effective du régime mère-fille (I) avant d’observer le maintien d’une certaine rigueur procédurale (II).
I. L’affirmation de la primauté des objectifs de la directive européenne
A. L’inclusion de la cotisation locale dans le champ d’application matériel européen
La juridiction souligne que l’application de la directive « n’est pas subordonnée à un impôt en particulier » pour assurer la neutralité fiscale au sein du marché intérieur. Il importe peu que la mesure litigieuse soit qualifiée d’impôt sur les sociétés ou de taxe sur la valeur ajoutée produite par l’entreprise. L’objectif est d’empêcher que les bénéfices distribués par une filiale ne subissent une imposition supplémentaire dans l’État de résidence de sa société mère. Le juge administratif rappelle que le système d’exonération européen « vise tout impôt qui, dans l’État membre de résidence de la société mère, inclut dans son assiette » ces bénéfices. Cette interprétation extensive du champ matériel garantit que les États membres ne puissent pas contourner les interdictions communautaires par le biais de taxes catégorielles. Elle impose une lecture rigoureuse des textes nationaux à la lumière des principes de libre circulation et de suppression des entraves fiscales transfrontalières.
B. La sanction du dépassement du seuil forfaitaire d’imposition
La Cour constate que l’inclusion de 5 % des dividendes dans l’assiette de la cotisation locale entraîne une charge fiscale excessive pour l’établissement de crédit. Les bénéfices concernés avaient déjà supporté l’impôt sur les sociétés à hauteur d’une quote-part de frais et charges fixée par le code général des impôts. Le cumul de ces différentes impositions aboutissait à une base taxable totale excédant le plafond forfaitaire de 5 % prévu par l’article 4 de la directive. La juridiction refuse de tenir compte des taux effectifs d’imposition pour se concentrer uniquement sur la part des bénéfices intégrée dans les bases de calcul. Elle affirme que l’imposition nationale est « dès lors contraire aux dispositions » européennes dès lors que le montant forfaitaire cumulé dépasse la limite strictement définie. Cette solution consacre une approche comptable de la protection fiscale qui interdit toute superposition de prélèvements sur une même fraction de dividendes européens.
II. Les limites apportées aux griefs de rupture d’égalité
A. La validation d’une différence de traitement fondée sur le droit de l’Union
Le juge rejette les moyens tirés d’une discrimination entre les dividendes provenant de filiales européennes et ceux issus de filiales établies en France ou ailleurs. Il estime que le respect des exigences découlant du droit de l’Union constitue un « objectif d’intérêt public légitime » justifiant une distinction de traitement fiscal. Cette différence de situation n’altère pas le rapport de proportionnalité entre les moyens employés par le législateur national et le but d’intérêt général poursuivi. L’exclusion totale des dividendes européens de l’assiette de la cotisation répond à une obligation juridique supérieure qui ne s’étend pas aux situations purement internes. La Cour considère que cette application différenciée ne méconnaît ni la charte des droits fondamentaux ni la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La conformité au droit européen prime ainsi sur l’exigence d’une égalité parfaite entre tous les contribuables résidant sur le territoire national.
B. La confirmation de l’exigence probatoire pesant sur l’administré
La décision rappelle que le contribuable supporte la charge de prouver le caractère exagéré d’une imposition établie selon les éléments de sa propre déclaration. La société requérante soutenait que ses frais de gestion réels étaient inférieurs au forfait de 5 % retenu pour le calcul de la valeur ajoutée. Toutefois, elle n’a produit aucun élément comptable probant permettant de vérifier la réalité de ses allégations concernant le coût effectif de sa participation. Le juge administratif souligne qu’en l’absence de telles justifications, le contribuable « n’apporte aucun élément de nature à établir » l’inexactitude du forfait appliqué par l’administration. La simple contestation théorique de la norme ne suffit pas à obtenir la décharge si elle n’est pas étayée par une analyse factuelle précise. La Cour maintient donc la part d’imposition correspondant aux règles déclaratives initiales tout en réformant le jugement pour la fraction jugée contraire au droit européen.