Cour d’appel administrative de Paris, le 19 décembre 2025, n°24PA02563

La cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 19 décembre 2025, s’est prononcée sur la responsabilité d’un établissement public de santé. Le litige concernait la prise en charge d’un nourrisson souffrant d’une forme rare d’épilepsie, traité en 1989 et 1990 par une association de molécules anticonvulsivantes. La patiente, devenue majeure, imputait ses troubles neurologiques et autistiques à une prescription fautive de médicaments, invoquant notamment un surdosage et une absence d’autorisation de mise sur le marché. Le tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande indemnitaire par un jugement du 25 avril 2024, décision dont les requérants ont sollicité l’infirmation. Ils soutenaient que l’administration combinée de produits neurologiques constituait une faute technique et que le défaut d’information sur les risques thérapeutiques engageait la responsabilité hospitalière. La question de droit consistait à savoir si le recours à une bithérapie innovante en 1990 constituait une faute médicale malgré l’évolution ultérieure des connaissances scientifiques. Les juges d’appel confirment le rejet de la requête en estimant que la stratégie thérapeutique était conforme aux recommandations de l’époque et dépourvue de lien causal. L’analyse du raisonnement juridictionnel impose d’étudier d’abord l’absence de faute dans la mise en œuvre du traitement avant d’analyser l’exigence d’un lien de causalité certain.

I. L’absence de faute dans la mise en œuvre de la stratégie thérapeutique

A. La conformité de la prescription aux données acquises de la science

La responsabilité pour faute de l’établissement public de santé suppose la démonstration d’un manquement aux règles de l’art lors de l’exécution des soins. Les juges relèvent que « le traitement de première intention pour soigner le syndrome des spasmes infantiles, pathologie potentiellement mortelle, était la prescription de Dépakine ». Le recours à une molécule n’ayant pas encore reçu d’autorisation officielle en janvier 1990 ne constitue pas en soi une faute caractérisée. La cour administrative d’appel de Paris souligne que l’efficacité du produit était prouvée à cette date pour traiter les récidives graves de la pathologie. La circonstance qu’une monothérapie ait été recommandée plusieurs années plus tard n’entache pas la régularité du choix médical effectué au regard des pratiques antérieures.

B. La validation de la posologie administrée au nourrisson

Les requérants contestaient également le dosage des médicaments, affirmant qu’il excédait les limites sécuritaires applicables à un enfant de cet âge. L’instruction a permis de démontrer que la dose journalière de 750 mg correspondait aux recommandations scientifiques fixées entre 50 et 100 mg par kilo. La cour administrative d’appel de Paris précise que « la dose de 750 mg journalière qui lui a été administrée ne peut être regardée comme excessive ». Aucun élément de preuve, notamment parmi les certificats médicaux produits, ne permettait d’établir un surdosage par rapport au poids de la patiente. Le juge administratif écarte ainsi tout grief relatif à une maladresse technique ou à une erreur de prescription dans le suivi de l’enfant. Cette validation de la pratique médicale écarte la responsabilité pour faute, mais le juge approfondit néanmoins son analyse en examinant la causalité du dommage.

II. L’exigence d’un lien de causalité certain entre le traitement et les préjudices

A. L’insuffisance des éléments scientifiques établissant l’origine des troubles

L’engagement de la responsabilité administrative nécessite un lien de causalité direct et certain entre l’acte médical et les dommages dont se plaint la victime. La patiente invoquait des troubles neuropathiques et autistiques, mais les rapports d’expertise n’ont pas confirmé la possibilité d’un tel lien avec le traitement. Les juges notent qu’il ne ressort d’aucun document que la prise de ce médicament « présenterait un risque de développer de telles pathologies ». La littérature médicale et les monographies des produits ne mentionnent que des troubles rétiniens fréquents, lesquels n’ont pas été diagnostiqués chez l’intéressée. La cour administrative d’appel de Paris en déduit qu’« il n’est pas établi qu’il existerait un lien de causalité entre les pathologies dont l’intéressée indique souffrir et l’administration ».

B. L’absence de préjudice d’impréparation face à un risque non réalisé

Le défaut d’information des représentants légaux du nourrisson sur les effets secondaires potentiels du traitement est également soulevé par les requérants. Le droit à l’information est une obligation fondamentale dont le manquement peut ouvrir droit à réparation en cas de réalisation du risque occulte. Les juges considèrent toutefois que ce grief est inopérant dès lors que les effets indésirables mentionnés par la science ne se sont pas produits. L’arrêt affirme que l’absence d’information n’est pas de nature à engager la responsabilité hospitalière, « ces risques ne s’étant pas réalisés » dans l’espèce étudiée. La carence informative ne saurait donner lieu à indemnisation si le dommage allégué est étranger aux complications dont le patient devait être averti. La requête est donc logiquement rejetée, confirmant l’importance de la preuve scientifique dans le contentieux de la responsabilité médicale.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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