La Cour administrative d’appel de Paris, par une décision du 19 décembre 2025, se prononce sur la régularité d’un jugement rendu en matière d’éloignement des étrangers. Un ressortissant étranger conteste l’arrêté de l’autorité administrative lui faisant obligation de quitter le territoire français après le refus définitif de son admission au titre de l’asile. Le tribunal administratif de Melun, par un jugement du 7 mars 2024, rejette initialement sa demande tendant à l’annulation de cette mesure de police administrative. Le requérant soutient en appel que les premiers juges ont omis de répondre à des moyens soulevés dans une écriture complémentaire déposée durant l’instruction. La question posée à la juridiction est celle de la portée de l’obligation de visa des mémoires et de l’étendue du droit d’être entendu. La Cour administrative d’appel annule le jugement pour vice de forme mais rejette les conclusions après avoir statué immédiatement sur le fond du litige.
La procédure contentieuse révèle que le magistrat de première instance n’a pas tenu compte d’un mémoire enregistré peu avant l’audience devant le tribunal administratif. Le requérant invoquait notamment des moyens tirés du défaut de base légale et de la méconnaissance des dispositions protectrices liées à son état de santé personnel. La solution retenue par les juges d’appel consiste à censurer l’irrégularité du jugement attaqué avant d’opérer un contrôle de légalité approfondi de l’acte administratif litigieux.
I. L’annulation du jugement pour méconnaissance des règles de forme
A. L’omission de visa et d’analyse d’un mémoire complémentaire
L’article R. 741-2 du code de justice administrative impose que la décision mentionne l’analyse des conclusions et des mémoires présentés par les différentes parties. En l’espèce, les juges d’appel constatent que le jugement rendu en première instance « ne fait pas mention du mémoire présenté le 7 février 2024 » par le requérant. Cette omission prive l’intéressé d’un examen réel de ses arguments et constitue une méconnaissance flagrante des formes substantielles de la procédure contentieuse administrative. Par conséquent, l’absence d’examen des moyens soulevés dans cette écriture complémentaire entache la décision d’une irrégularité justifiant son annulation par la juridiction supérieure.
B. Le recours à la technique de l’évocation par le juge d’appel
L’annulation du jugement pour vice de procédure conduit la Cour administrative d’appel de Paris à faire usage de son pouvoir d’évocation pour statuer immédiatement. Cette technique permet de régler l’affaire au fond sans renvoyer le dossier devant les premiers juges pour une nouvelle phase d’instruction du litige. La Cour examine donc l’ensemble des moyens invoqués tant devant le tribunal administratif que dans le cadre du présent recours exercé par le ressortissant étranger. Cette démarche garantit une bonne administration de la justice tout en assurant un contrôle complet de la légalité de l’acte administratif contesté par le requérant.
II. La confirmation de la légalité de l’obligation de quitter le territoire
A. L’articulation entre procédure d’asile et droit d’être entendu
Le droit d’être entendu constitue un principe général du droit de l’Union européenne permettant à toute personne de présenter ses observations avant une mesure défavorable. Dans le cadre particulier de la procédure d’asile, l’administration n’est pas tenue d’inviter l’étranger à réitérer ses observations avant de prononcer son éloignement futur. La Cour précise que ce droit « n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique » sur l’obligation de départ. L’étranger est réputé informé de la perspective de son éloignement dès l’enregistrement de sa demande de protection internationale auprès de l’autorité nationale compétente.
B. La charge de la preuve de la transmission des informations médicales
La légalité de l’obligation de quitter le territoire est également contestée au regard des garanties médicales prévues par les dispositions du code de l’entrée. Le préfet doit consulter le collège de médecins de l’office spécialisé uniquement s’il dispose d’éléments précis concernant une pathologie grave dont souffre l’intéressé. Le requérant ne parvient pas à démontrer la réception effective du certificat médical par les services administratifs malgré la production d’un justificatif de la poste. La Cour considère ainsi que l’administration « ne disposait pas d’éléments d’information suffisamment précis relatifs à l’état de santé » du ressortissant lors de l’édiction de l’arrêté.