Par un arrêt rendu le 19 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris précise les conditions de recevabilité et de légalité d’une mesure de rétention de passeport.
Un ressortissant espagnol a fait l’objet, le 10 mai 2023, d’une obligation de quitter le territoire français accompagnée d’une décision de retenir ses documents d’identité. L’autorité administrative a remis à l’intéressé un récépissé de dépôt le 11 mai 2023, mais la mesure d’éloignement a été ultérieurement annulée par le juge. Le Tribunal administratif de Montreuil a d’abord rejeté la demande d’annulation de cette rétention par une ordonnance du 25 septembre 2024 en raison d’une tardivité. Le requérant soutient devant la juridiction d’appel que l’absence de mention des voies de recours rend inopposable le délai de deux mois figurant au code de justice administrative. La juridiction doit déterminer si le délai raisonnable d’un an s’applique en l’espèce et si l’illégalité de l’éloignement affecte nécessairement la validité de la rétention. Les juges d’appel annulent l’ordonnance attaquée avant de statuer sur le fond pour prononcer l’annulation de la décision administrative initialement contestée par le requérant étranger.
Le commentaire examinera d’abord l’application du délai raisonnable de recours contentieux avant d’analyser l’illégalité de la mesure de rétention par voie de conséquence de l’annulation principale.
I. L’aménagement du délai de recours contentieux par la sécurité juridique
A. L’inopposabilité du délai de forclusion en l’absence de mentions obligatoires
Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, les délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés dans la notification. La Cour administrative d’appel de Paris relève ici que le récépissé remis le 11 mai 2023 ne comportait aucune indication relative aux voies de recours. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’un autre document comportant les mentions requises par le code de justice administrative ait été régulièrement délivré à l’intéressé. « Par suite, le délai de recours contentieux de deux mois ne lui était pas opposable », ce qui interdit à l’administration d’exciper de la forclusion habituelle. La solution rappelle que la notification irrégulière ne fait pas courir le délai de droit commun de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code.
B. L’encadrement de la contestation par le délai raisonnable d’une année
Le principe de sécurité juridique « fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle » notifiée à son destinataire ou portée à sa connaissance. En l’absence de notification régulière, le juge administratif applique un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de la date de connaissance acquise. Les juges constatent que la demande a été enregistrée le 6 avril 2024, soit moins d’un an après la remise effective du récépissé constatant la rétention. La requête de première instance n’était donc pas tardive, ce qui justifie l’annulation de l’ordonnance du président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil. Cette approche équilibre les droits du justiciable face aux erreurs formelles de l’administration et l’exigence de stabilité des actes juridiques consolidés par le temps.
II. L’illégalité de la rétention du passeport découlant de l’annulation de l’éloignement
A. La finalité strictement limitée de la rétention des documents de voyage
L’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile habilite les services de police à retenir le passeport des étrangers. Cette mesure exceptionnelle doit rester « strictement proportionnée aux besoins de l’autorité administrative » selon les réserves émises par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 22 avril 1997. L’objectif unique de ce dispositif est de garantir que la personne en situation irrégulière possède le document permettant d’assurer son départ effectif du territoire national français. La rétention ne constitue pas une sanction mais une mesure de police administrative accessoire dont la validité dépend directement de la légalité de la procédure d’éloignement. Toute utilisation de ce pouvoir en dehors de la préparation d’une exécution forcée ou volontaire d’une mesure de police constituerait un détournement de la procédure.
B. L’annulation par voie de conséquence de la mesure accessoire d’exécution
La Cour administrative d’appel de Paris souligne que l’obligation de quitter le territoire français du 10 mai 2023 a été définitivement annulée par la juridiction administrative. « L’annulation de cet arrêté entraîne par voie de conséquence l’annulation de l’obligation faite » au ressortissant étranger de remettre ses documents d’identité pour exécution. La mesure de rétention perd son fondement juridique dès lors que l’acte initial qu’elle visait à servir disparaît rétroactivement de l’ordonnancement juridique par l’effet du jugement. L’illégalité de l’acte principal se transmet mécaniquement à l’acte accessoire puisque la situation de l’intéressé ne justifie plus les mesures restrictives liées à son départ. Le juge prononce donc l’annulation de la décision administrative sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens relatifs à l’incompétence du signataire de l’acte.