Cour d’appel administrative de Paris, le 19 décembre 2025, n°24PA04734

Par un arrêt rendu le 19 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris précise les conditions de refus d’un titre de séjour pour raisons de santé. Un ressortissant étranger, entré sur le territoire national en 2016, sollicitait le renouvellement de sa carte de séjour en invoquant des pathologies graves. L’autorité administrative a rejeté sa demande en décembre 2023, assortissant ce refus d’une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande par un jugement du 5 juin 2024, dont l’intéressé a interjeté appel devant la juridiction supérieure. Le litige repose sur l’existence de traitements appropriés dans l’État d’origine et sur la réalité d’une atteinte disproportionnée à la vie privée. La Cour administrative d’appel de Paris confirme la légalité de l’arrêté contesté en s’appuyant sur les capacités sanitaires locales et l’absence d’obstacles familiaux majeurs. Le raisonnement des juges s’articule autour de la validité du refus fondé sur la santé (I) et de la proportionnalité de l’éloignement (II).

I. La validation du refus de séjour fondé sur l’offre de soins locale

A. La prééminence de l’avis médical sur l’indisponibilité alléguée

La Cour administrative d’appel de Paris rappelle que le droit au séjour pour motifs médicaux dépend de l’absence de traitement effectif dans le pays d’origine. Les juges soulignent que si « l’état de santé nécessitait une prise en charge médicale », le requérant peut néanmoins « bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». L’avis du collège de médecins de l’organisme compétent fait ici foi face aux simples affirmations de l’intéressé concernant l’indisponibilité des soins. Cette solution illustre la confiance accordée aux instances médicales administratives pour évaluer la situation sanitaire globale d’un État tiers lors du contrôle juridictionnel.

B. La vérification concrète de l’accessibilité des médicaments essentiels

Le juge administratif procède à un examen détaillé des molécules nécessaires pour traiter les pathologies hépatiques et psychiatriques dont souffre le requérant étranger. La juridiction relève précisément que les médicaments indispensables, tels que la Rispéridone ou la Sertraline, sont disponibles pour un suivi ambulatoire ou hospitalier sérieux. Celle-ci rejette ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions législatives en constatant que les structures sanitaires locales permettent une prise en charge adaptée. Cette approche pragmatique renforce l’exigence de preuves tangibles pour contester les informations fournies par l’administration sur les systèmes de santé étrangers.

II. La proportionnalité de l’obligation de quitter le territoire

La légalité de la décision ne se limite pas aux considérations sanitaires et nécessite une analyse approfondie de la situation familiale de l’intéressé.

A. Une vie privée et familiale exempte d’atteinte disproportionnée

L’arrêt analyse ensuite la situation personnelle du requérant au regard du droit au respect de la vie privée garanti par les conventions internationales. Bien que l’intéressé contribue financièrement à l’éducation de son enfant né en France, la Cour note qu’il est séparé de la mère. Les juges considèrent que l’autorité administrative n’a « pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ». L’absence d’obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans l’État d’origine justifie le maintien de la mesure d’éloignement prise par l’administration.

B. L’exigence d’éléments probants face aux risques de mauvais traitements

L’absence d’atteinte à la vie privée familiale n’exclut pas l’examen des risques encourus par le ressortissant étranger en cas de retour forcé. Enfin, la Cour administrative d’appel de Paris écarte le grief relatif aux risques de traitements inhumains ou dégradants dans le pays de destination fixé. Le requérant soutenait que les patients psychiatriques subissaient des sévices, mais il n’apporte « aucun élément de justification probant à l’appui de son allégation ». La juridiction exige une démonstration personnalisée et étayée des risques encourus pour faire échec à une décision de fixation du pays de renvoi.

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Hassan KOHEN
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