La Cour administrative d’appel de Paris est saisie d’un litige relatif au recrutement des maîtres de conférences au sein d’un établissement d’enseignement supérieur français. Un candidat a postulé sur un poste d’enseignant-chercheur mais le comité de sélection a choisi de ne pas retenir son dossier pour la phase d’audition. Le requérant a contesté cette éviction ainsi que le recrutement consécutif devant la juridiction administrative afin d’obtenir sa nomination directe ou un réexamen global. Le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à sa demande le vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre en annulant la délibération individuelle litigieuse. Le candidat interjette appel de ce jugement car il souhaite obtenir l’annulation de la nomination du tiers retenu et la reconnaissance d’une discrimination. La juridiction doit déterminer si l’annulation de l’éviction d’un candidat impose l’annulation de l’intégralité du concours et permet une injonction de nomination. La solution confirme l’annulation de la décision d’éviction et refuse d’ordonner la nomination directe du requérant par respect pour la souveraineté du jury. L’étude de l’annulation de l’éviction individuelle du candidat précède celle de l’encadrement strict des pouvoirs d’injonction du juge administratif.
I. L’annulation de la délibération écartant la candidature individuelle
A. La sanction de l’irrégularité décisionnelle du comité de sélection
Le tribunal administratif a censuré la délibération par laquelle le comité de sélection a décidé de « ne pas l’auditionner et, par suite, d’écarter sa candidature ». Cette décision administrative doit respecter les garanties procédurales fondamentales assurant l’égal accès aux emplois publics pour tous les candidats qualifiés. Le juge administratif exerce un contrôle sur les motifs ayant conduit à l’exclusion prématurée d’un postulant avant la phase orale des auditions. L’annulation prononcée par les premiers juges repose sur l’existence d’une illégalité entachant la phase préliminaire de sélection des dossiers par l’instance universitaire.
B. Le maintien de la validité de la procédure de recrutement globale
Le tribunal a annulé le rejet de la candidature mais il a « rejeté le surplus des conclusions » tendant à l’annulation globale du recrutement. Cette solution crée une situation juridique complexe où l’illégalité individuelle n’entraîne pas obligatoirement la chute de l’acte de nomination du candidat retenu. L’annulation pour excès de pouvoir de l’éviction individuelle ne suffit pas toujours à caractériser une rupture d’égalité justifiant la reprise totale de la procédure. Le requérant conteste cette approche restrictive car elle ne permet pas de rétablir pleinement ses droits après la reconnaissance d’une erreur administrative. L’illégalité de la délibération individuelle justifie la censure juridictionnelle sans pour autant permettre une immixtion totale du juge dans le choix de l’administration.
II. L’encadrement des pouvoirs d’injonction du juge administratif
A. Le respect nécessaire de la souveraineté des instances académiques
Le requérant demande à la juridiction d’enjoindre à l’établissement de « procéder à sa nomination directe sur le poste » à compter de la rentrée universitaire. Le juge administratif ne peut toutefois pas substituer sa propre appréciation des mérites scientifiques à celle du jury souverainement désigné par la loi. La nomination d’un maître de conférences résulte d’une évaluation complexe qui échappe au contrôle de pleine juridiction pour ce qui concerne le choix final. Une telle injonction heurterait le principe fondamental de l’indépendance des enseignants-chercheurs et les règles spécifiques présidant au recrutement des agents de l’État.
B. La charge probatoire relative aux allégations de nature discriminatoire
L’appelant sollicite également l’usage des pouvoirs d’instruction de la Cour pour « vérifier la véracité de ses allégations de discrimination » lors du processus. Le juge administratif peut ordonner toute mesure d’instruction utile dès lors que le requérant présente des éléments de fait laissant supposer une discrimination. Le contrôle juridictionnel reste vigilant face aux risques de partialité sans transformer l’instance en un audit systématique de la vie académique. La décision confirme la difficulté pour un candidat évincé de prouver un détournement de pouvoir sans indices graves et concordants.