La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 19 décembre 2025, confirme la régularité d’une ordonnance constatant le désistement d’office d’un requérant étranger. Un ressortissant étranger a sollicité en 2022 son admission au séjour avant de faire l’objet d’un refus et d’une mesure d’éloignement en décembre 2024. Le tribunal administratif de Paris a rendu une ordonnance le 13 février 2025 pour donner acte du désistement de sa demande initiale faute de mémoire complémentaire. Le demandeur a formé un appel contre cette décision en invoquant l’impossibilité matérielle de son conseil juridique de produire les écritures dans le délai légal. L’appelant soutient que l’application stricte de la procédure méconnaît le droit à un procès équitable et porte atteinte au droit fondamental à un recours effectif. Le litige porte sur la validité du désistement d’office lorsque le non-respect du délai de quinze jours résulte de circonstances personnelles affectant la défense du justiciable. Le juge rejette la requête en considérant que l’encadrement des délais sert l’intérêt général sans constituer une entrave excessive aux droits garantis par les textes supérieurs. L’étude de cette solution permet d’analyser la rigueur du formalisme processuel (I) puis la conciliation entre célérité et respect des droits fondamentaux de la défense (II).
I. La rigueur du désistement d’office dans le contentieux des étrangers
A. La qualification de la requête sommaire et son régime automatique
L’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers impose un délai de quinze jours pour compléter une requête annonçant un mémoire supplémentaire. La Cour relève que la demande enregistrée au greffe revêtait un caractère sommaire dès lors qu’elle ne comportait aucun moyen juridique au soutien des conclusions. Par conséquent, « le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit ». Ce mécanisme de désistement automatique s’applique sans que l’administration soit tenue d’adresser une mise en demeure préalable à la partie négligente pour régulariser sa situation.
B. L’appréciation restrictive de l’empêchement invoqué par le requérant
Le requérant tentait d’écarter la forclusion en invoquant la naissance d’un enfant au sein de la famille de son conseil juridique peu avant l’instance. Les juges parisiens estiment que cet événement personnel n’établit pas une impossibilité de prendre les dispositions nécessaires pour assurer le suivi effectif du dossier litigieux. L’exercice de la profession d’avocat impose une organisation permettant de respecter les délais de procédure malgré les aléas inhérents à la vie privée des mandataires. La force majeure n’est pas caractérisée car le délai de quinze jours permettait raisonnablement la production d’un mémoire ou le recours à une substitution de conseil. L’appréciation rigoureuse du formalisme processuel conduit alors le juge à examiner la validité des objectifs de célérité poursuivis par le législateur délégué.
II. La primauté de l’objectif de célérité sur le droit au recours
A. La bonne administration de la justice comme fondement du délai de forclusion
Le juge administratif affirme expressément que « la réduction des délais d’instruction contribue à la bonne administration de la justice » dans le cadre du contentieux des étrangers. L’objectif de célérité répond à une nécessité de traiter rapidement les contestations relatives aux mesures d’éloignement afin de garantir l’efficacité de l’action publique. Cette discipline temporelle permet également de stabiliser promptement la situation juridique du ressortissant étranger en évitant une prolongation injustifiée des incertitudes liées au séjour. L’intérêt collectif attaché au bon fonctionnement du service public de la justice justifie ainsi l’imposition de contraintes strictes aux parties lors de la phase d’instruction.
B. La validation du mécanisme au regard des exigences conventionnelles et constitutionnelles
La décision écarte les griefs relatifs à la violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’existence d’une règle de procédure claire et prévisible ne constitue pas un obstacle disproportionné à l’accès au juge dès lors qu’elle poursuit un but légitime. Le droit au recours effectif garanti par la Déclaration de 1789 n’est pas non plus méconnu puisque l’intéressé a pu saisir librement la juridiction administrative compétente. La Cour valide ainsi la proportionnalité du désistement d’office qui sanctionne une carence du demandeur sans pour autant anéantir la substance de ses droits fondamentaux.