Cour d’appel administrative de Paris, le 19 décembre 2025, n°25PA01315

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu le 19 décembre 2025 un arrêt concernant le retrait d’une carte de résident de longue durée. Un ressortissant étranger gérait un établissement commercial dans lequel les services de police ont constaté l’emploi d’un salarié sans titre de travail. Le préfet de police a décidé de retirer le titre de séjour de l’intéressé par un arrêté pris le 2 novembre 2023. Le Tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation de cette décision par un jugement rendu le 20 février 2025. Le requérant soutient que la procédure pénale pour travail dissimulé visait uniquement la personne morale de l’entreprise et non sa personne physique. La question posée est de savoir si la qualité de gérant de droit suffit à caractériser l’employeur au sens du code de l’entrée. La Cour juge que le gérant est un employeur même si la condamnation pénale ne concerne que l’entité juridique de la société dirigée. Le raisonnement se concentrera sur l’imputation de la responsabilité de l’employeur, puis sur l’examen de la proportionnalité de la sanction de retrait.

I. L’imputation de la qualité d’employeur au gérant de la personne morale

A. Une interprétation fonctionnelle de la responsabilité de l’employeur

L’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour prévoit que « tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer ». La Cour administrative d’appel de Paris précise que le gérant de droit d’une société doit être regardé comme un employeur au sens de ces dispositions. Cette interprétation fonctionnelle permet de lier la faute commise par l’entreprise à la situation administrative de son dirigeant légal sur le territoire national. L’exercice des fonctions de direction implique une responsabilité directe sur le respect des règles relatives à l’emploi des travailleurs étrangers dans l’établissement concerné.

B. L’autonomie de la sanction administrative par rapport au droit pénal

Le requérant soutenait qu’il ne pouvait être sanctionné car la procédure pénale diligentée pour travail dissimulé ne visait que la personne morale de l’entreprise. Les juges écartent cet argument en affirmant que l’intéressé peut être qualifié d’employeur « quand bien même la procédure pénale aurait été diligentée seulement » contre la société. L’administration n’est pas liée par le périmètre des poursuites pénales pour engager une procédure de retrait d’un titre de séjour contre un gérant fautif. L’existence de constatations matérielles probantes suffit à établir la violation des interdictions fixées par l’article L. 8251-1 du code du travail.

II. La validation de la proportionnalité du retrait du titre de résident

A. La qualification du retrait de titre comme une sanction administrative

La Cour administrative d’appel de Paris rappelle que le retrait d’une carte de résident « revêt le caractère d’une sanction » à caractère administratif. Cette qualification juridique impose au juge administratif de vérifier l’adéquation de la mesure avec la gravité des faits reprochés à l’étranger titulaire du titre. L’autorité préfectorale dispose d’un pouvoir d’appréciation mais sa décision reste soumise à un contrôle de proportionnalité exercé par les magistrats de l’ordre administratif. La matérialité de l’emploi d’un étranger démuni de titre de séjour constitue un manquement grave justifiant une réponse administrative ferme de l’État.

B. La préservation de l’équilibre entre vie privée et impératifs migratoires

L’intéressé invoquait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Les juges rejettent ce moyen en relevant que le requérant ne fournit aucun argument de fait complémentaire susceptible de remettre en cause la motivation initiale. La gravité du manquement aux règles de l’emploi justifie l’ingérence dans la vie privée afin de garantir le respect de l’ordre public migratoire. La juridiction confirme ainsi la décision du Tribunal administratif de Paris en rejetant l’ensemble des conclusions présentées par le gérant de la société.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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