La Cour administrative d’appel de Paris a rendu le 19 décembre 2025 une décision portant sur la légalité d’une mesure d’éloignement du territoire français. Un ressortissant étranger a contesté un arrêté préfectoral l’obligeant à quitter le territoire sans délai assorti d’une interdiction de retour de trois ans. Ce dernier avait fait l’objet d’une interpellation pour usage et détention de stupéfiants avant que l’autorité administrative ne prenne cette mesure d’éloignement. Le tribunal administratif a rejeté sa demande d’annulation le 6 mars 2025, entraînant ainsi l’introduction d’un recours devant la juridiction d’appel. Le requérant soutient que l’acte est entaché d’incompétence et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les conventions internationales. La question posée aux juges concerne la validité d’une délégation de signature et la proportionnalité d’une interdiction de retour face à une intégration professionnelle alléguée. La juridiction rejette la requête en considérant que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé.
I. La confirmation de la régularité formelle de l’acte administratif
A. La présomption de validité de la délégation de signature
L’autorité administrative a produit un arrêté de délégation régulièrement publié permettant à un adjoint de signer la décision d’éloignement en cas d’empêchement. La cour précise qu’il « n’appartient pas au préfet d’établir que les délégataires étaient effectivement absents ou empêchés lors de la signature de l’arrêté contesté ». Cette solution repose sur l’absence de preuve contraire apportée par le requérant concernant la présence effective des autorités supérieures au moment de l’acte. Le juge administratif maintient ainsi une présomption de régularité qui facilite la gestion opérationnelle des services de l’éloignement et du contentieux préfectoral. Par cette approche, la juridiction d’appel confirme la position du premier juge et écarte le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte litigieux.
B. Le respect des garanties procédurales liées au droit d’être entendu
Le requérant invoquait une méconnaissance de son droit à être entendu ainsi qu’un défaut de motivation suffisant de la décision d’obligation de quitter le territoire. Les juges relèvent cependant que l’intéressé a bénéficié d’une audition durant laquelle il a pu s’exprimer sur son identité et sa situation personnelle. La décision mentionne que l’administration « n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé » pour satisfaire à l’obligation de motivation. L’adoption des motifs du premier juge permet à la cour de conclure que les garanties fondamentales de la procédure administrative ont été respectées. L’existence d’un procès-verbal d’audition complet constitue ici la preuve d’une procédure contradictoire effective avant l’édiction de la mesure de police administrative.
II. L’appréciation rigoureuse de la réalité de l’intégration sur le territoire
A. L’exigence d’une preuve probante de la continuité du séjour
Le ressortissant étranger prétendait résider en France depuis 2011, mais il n’a pas été en mesure d’apporter les éléments de preuve nécessaires à cette démonstration. La cour souligne que s’il produit des documents pour la période postérieure à 2020, cette seule ancienneté ne saurait être suffisante pour caractériser une intégration. Le juge note également que l’intéressé « est parti au moins à une reprise en Italie en 2017 pour rejoindre son épouse » et ses enfants. L’absence de continuité du séjour fait obstacle à l’application des protections garanties par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La situation matrimoniale et familiale située hors de France pèse lourdement dans la balance des intérêts lors de l’examen de la légalité du refus de séjour.
B. La proportionnalité de l’interdiction de retour face aux attaches familiales
L’interdiction de retour sur le territoire français a été fixée à une durée de trois ans en raison de la menace pour l’ordre public. Bien que le requérant présente des contrats de travail comme électricien, la cour estime que cette « intégration professionnelle ne démontre pas une insertion suffisante ». La présence de membres de la famille titulaires d’un titre de séjour ne compense pas l’absence de liens familiaux directs et stables en France. La décision conclut que la mesure ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée et familiale compte tenu des attaches en Tunisie. Le juge administratif valide donc l’entière légalité de l’arrêté, confirmant que l’intérêt de la sécurité publique prime sur les aspirations individuelles du demandeur.