Cour d’appel administrative de Paris, le 19 décembre 2025, n°25PA02357

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 19 décembre 2025, un arrêt relatif aux modalités de dépôt des demandes de titres de séjour. Un ressortissant étranger a sollicité par voie postale la délivrance d’une carte de résident ainsi que le renouvellement de son titre de séjour. L’administration n’a cependant pas répondu à cette sollicitation spécifique dans le délai légal de quatre mois imparti par les textes. Le requérant a contesté ce silence devant le tribunal administratif, lequel a rejeté sa demande par une ordonnance du 26 mars 2025. Il a ensuite interjeté appel devant la juridiction supérieure pour obtenir l’annulation de cette décision ainsi que l’injonction de délivrance du titre. La question posée au juge consistait à savoir si le silence administratif sur une demande transmise par courrier constitue une décision faisant grief. Le juge d’appel valide ainsi le rejet de la requête, ce qui invite à examiner d’abord le formalisme imposé au dépôt des demandes (I) avant d’analyser les effets juridiques du non-respect de ces règles (II).

I. La réaffirmation de l’obligation de comparution personnelle du demandeur

A. Le caractère réglementaire des modes de saisine de l’administration

L’arrêt précise que les conditions de dépôt des titres de séjour sont fixées par voie réglementaire conformément aux dispositions du code de l’entrée et du séjour. Le principe fondamental demeure celui de la comparution personnelle au guichet de la préfecture pour toute demande ne relevant pas d’un dispositif spécifique. Cette exigence procédurale permet à l’autorité administrative d’identifier avec certitude le demandeur tout en vérifiant immédiatement la complétude des dossiers présentés. La juridiction souligne ainsi que « la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ». Le respect de ce formalisme constitue une condition de régularité de la saisine de l’administration par les ressortissants étrangers.

B. L’exception strictement encadrée du recours au téléservice ou à la voie postale

Le code prévoit des dérogations limitatives à la comparution personnelle, notamment par l’usage d’un téléservice ou de la voie postale sur prescription préfectorale. Les titres concernés par la procédure dématérialisée figurent sur une liste exhaustive fixée par arrêté ministériel et annexée au code de l’entrée et du séjour. En l’espèce, les demandes de carte de résident de longue durée-UE « n’étaient pas au nombre des demandes devant être effectuées au moyen du téléservice ». Le préfet n’avait pas non plus prescrit l’envoi des dossiers par courrier pour cette catégorie particulière de titres de séjour. L’appelant ne pouvait donc pas s’affranchir de la règle de présentation physique pour introduire valablement sa demande auprès des services préfectoraux.

II. L’inexistence d’une décision faisant grief en cas d’irrégularité du dépôt

A. L’absence de naissance d’un rejet implicite susceptible de recours

Le silence gardé par l’autorité administrative pendant quatre mois vaut normalement décision implicite de rejet selon les dispositions générales applicables aux demandes de titres. Toutefois, cette fiction juridique suppose que l’administration ait été régulièrement saisie par le demandeur d’une sollicitation conforme aux exigences de forme prévues. La Cour affirme que le silence sur une demande irrégulièrement présentée par voie postale « ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge ». L’absence de décision administrative préalable empêche tout contentieux de l’excès de pouvoir, rendant la requête présentée devant le premier juge manifestement irrecevable. Le requérant ne peut donc se prévaloir d’un refus implicite pour critiquer la légalité d’un acte qui n’a juridiquement jamais existé.

B. La faculté pour l’administration de refuser l’instruction d’une demande irrégulière

L’irrégularité du mode de présentation du dossier dispense l’autorité préfectorale de son obligation d’examiner au fond la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Le juge administratif rappelle qu’un tel vice de forme « peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande ». L’administration n’est pas tenue de rejeter explicitement la demande postale mais peut simplement s’abstenir de toute diligence sans créer de situation contentieuse. Cette solution jurisprudentielle protège les services de l’État contre les saisines non conformes tout en imposant aux administrés une stricte vigilance procédurale. L’appelant n’ayant pas démontré l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en préfecture, il ne pouvait valablement contester l’absence de réponse de l’administration.

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Hassan KOHEN
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