Cour d’appel administrative de Paris, le 19 décembre 2025, n°25PA02592

La cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 19 décembre 2025, précise les modalités d’exécution d’une condamnation indemnitaire précédemment prononcée. Cette décision s’inscrit dans un long contentieux né d’une prise en charge hospitalière défaillante survenue lors d’une intervention médicale en janvier 2017. Le litige porte principalement sur l’exactitude des calculs d’intérêts moratoires et de la capitalisation des créances après plusieurs étapes juridictionnelles successives.

Après un jugement du tribunal administratif de Paris du 11 juin 2020, la juridiction d’appel parisienne avait initialement réduit les indemnités accordées aux requérants. Le Conseil d’État a ensuite partiellement annulé cet arrêt le 7 avril 2023, renvoyant l’entier dossier devant la cour administrative d’appel de Paris. Le 29 novembre 2024, cette dernière a fixé les préjudices définitifs, ordonnant le versement de sommes importantes assorties d’intérêts et d’une capitalisation. Les créanciers ont saisi la cour d’une demande d’exécution, contestant le caractère intégral du règlement effectué par l’assureur de l’établissement public.

La question juridique posée au juge est de savoir si le versement d’un capital incomplet, fondé sur un décompte erroné des accessoires, éteint l’obligation. Le juge administratif estime que l’exécution demeure partielle tant que les modalités de calcul fixées par la chose jugée ne sont pas strictement respectées. L’analyse des manquements dans le décompte des sommes dues précédera l’étude des mesures de contrainte destinées à rétablir la pleine autorité de la décision.

**Les erreurs méthodologiques dans le calcul des intérêts et de la capitalisation**

Le juge relève d’abord des anomalies manifestes dans le calcul des intérêts moratoires effectué par l’assureur de l’établissement hospitalier condamné par la cour. Il constate notamment que « la somme versée le 25 septembre 2020 a été déduite du décompte des intérêts à compter de cette date ». Or, cette déduction anticipée méconnaît le principe selon lequel les intérêts de retard doivent s’appliquer sur la totalité du capital légalement dû. La cour souligne également que la capitalisation annuelle des intérêts a débuté tardivement, omettant une année entière d’intérêts déjà échus et capitalisables. Ces erreurs méthodologiques privent les victimes d’une part substantielle de la réparation intégrale pourtant garantie par les décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée.

**La subsistance d’une créance malgré les règlements partiels de l’assureur**

L’existence de plusieurs virements bancaires intervenus en février 2025 ne permet pas de considérer l’arrêt du 29 novembre 2024 comme totalement exécuté par l’administration. La juridiction d’appel précise que le débiteur public doit verser une somme totale en capital de 265 311,06 euros pour la victime principale. Elle ajoute que chaque enfant doit percevoir une somme de 3 600 euros, montant dont seule une partie avait été effectivement réglée auparavant. L’arrêt du 19 décembre 2025 rappelle ainsi que l’établissement doit « prendre toutes les mesures propres à assurer l’exécution » complète des condamnations pécuniaires. Le juge refuse de valider une exécution approximative qui léserait les créanciers en ignorant les frais de première instance non encore acquittés. Cette carence dans l’apurement de la dette justifie alors le recours aux mécanismes de coercition juridictionnelle prévus par le code de justice administrative.

**La majoration du taux d’intérêt légal face au retard de paiement**

Pour sanctionner le retard excessif dans le paiement des sommes dues, la cour fait application des dispositions protectrices issues du code monétaire et financier. Elle décide que le capital sera assorti du « taux légal majoré du 3 février 2025 jusqu’au versement effectif de la totalité des sommes dues ». Cette majoration de cinq points s’impose car le règlement complet n’est pas intervenu dans les deux mois suivant la notification de l’arrêt définitif. Le juge administratif veille ainsi à ce que le délai d’exécution ne devienne pas une source de préjudice financier supplémentaire pour les justiciables. Cette mesure d’ordre public renforce l’effectivité du droit au paiement en compensant l’indisponibilité prolongée des fonds entre les mains du débiteur public.

**L’injonction de régularisation sous astreinte comme sanction de l’inertie administrative**

Face à la persistance d’une exécution incomplète, le juge administratif exerce ses pouvoirs de contrainte en fixant un délai impératif de trois mois à l’administration. L’arrêt prononce une « astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard » si l’établissement ne justifie pas du règlement intégral des sommes dues. Cette sanction financière vise à vaincre l’inertie du débiteur et à garantir que les calculs détaillés seront enfin produits devant la juridiction d’appel. Le juge exige également le versement des frais exposés lors de l’instance d’exécution, tout en réservant la question de l’aide juridictionnelle accordée à l’avocat. En agissant ainsi, la cour administrative d’appel de Paris assure la pleine autorité de ses décisions face aux pratiques de calcul défaillantes des assureurs.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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