Cour d’appel administrative de Paris, le 19 décembre 2025, n°25PA02826

La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 19 décembre 2025, précise les conditions d’interruption du délai de recours contentieux. Un ressortissant étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 1er août 2024 par l’autorité administrative compétente. Le destinataire de cet acte a saisi le bureau d’aide juridictionnelle le lendemain de cette notification afin de préparer sa défense. Le tribunal administratif de Montreuil a toutefois rejeté sa demande d’annulation pour tardivité par une ordonnance du 20 mai 2025. Le requérant soutient en appel que sa demande d’aide juridictionnelle, déposée dans le délai d’un mois, a valablement interrompu le délai de recours. La juridiction d’appel doit déterminer si le dépôt d’une telle demande auprès d’un bureau incompétent préserve le droit d’agir du requérant. La Cour administrative d’appel de Paris censure l’ordonnance de première instance en considérant que la date du premier dépôt fait foi.

**I. L’interruption du délai de recours par la sollicitation de l’aide juridique**

L’admission de l’aide juridique suspend le cours des délais contentieux afin de permettre aux justiciables modestes d’accéder effectivement aux prétoires.

**A. Le cadre légal de la suspension des délais contentieux**

L’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe un délai d’un mois pour contester une mesure d’éloignement. Ce texte dispose également que « l’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours ». Cette faculté est complétée par le décret du 28 décembre 2020 qui organise l’interruption du délai initial au profit du justiciable. Le recours est alors « réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée » avant l’échéance. Cette règle permet de concilier la brièveté des délais en matière de droit des étrangers avec l’exigence d’un procès équitable. Le nouveau délai ne commence à courir qu’à compter de la notification de la décision prise par le bureau d’aide juridictionnelle.

Cette protection s’étend aux situations où le justiciable saisit initialement une autorité administrative dépourvue de compétence géographique ou matérielle.

**B. L’opposabilité de la demande déposée devant une instance incompétente**

La difficulté de l’espèce résidait dans l’erreur d’aiguillage de la demande initiale déposée le 2 août 2024 auprès du tribunal judiciaire de Paris. Le premier juge avait estimé que le délai était expiré car il ne s’était fondé que sur une seconde demande datée du mois de novembre. Or, le décret du 28 décembre 2020 prévoit expressément qu’un bureau qui se déclare incompétent doit renvoyer la demande vers la section compétente. La Cour administrative d’appel de Paris souligne que ce transfert administratif maintient l’effet interruptif attaché au dépôt initial effectué par le justiciable diligent. En application de l’article 35 dudit décret, le renvoi par décision motivée assure la continuité de la procédure de demande d’aide juridique. Cette interprétation souple protège le requérant contre les conséquences d’une erreur matérielle de désignation de l’interlocuteur administratif lors du dépôt de son dossier.

L’application rigoureuse de ce principe par le juge d’appel permet de corriger les erreurs factuelles ayant conduit à une irrecevabilité injustifiée.

**II. La garantie du droit au recours effectif par le juge d’appel**

La rectification de la procédure assure au requérant que sa demande sera examinée malgré les aléas administratifs rencontrés lors du dépôt.

**A. La rectification de l’appréciation souveraine des faits de première instance**

La juridiction d’appel a procédé à une nouvelle analyse des pièces du dossier pour rétablir la chronologie réelle des démarches accomplies par l’intéressé. Elle a notamment pris en compte une décision d’incompétence du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris produite pour la première fois. Ce document prouvait que la sollicitation de l’aide juridictionnelle était intervenue dès le 2 août 2024, soit le lendemain de la notification. « Il s’ensuit que la requête », enregistrée après l’obtention de l’aide totale en avril 2025, n’était pas tardive au regard des dispositions réglementaires. La Cour administrative d’appel de Paris a ainsi rectifié l’erreur manifeste d’appréciation commise par le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil. Le constat de la recevabilité de la demande initiale impose alors la remise en cause de l’ordonnance de rejet rendue précédemment.

Le rétablissement de la légalité procédurale impose alors le renvoi de l’affaire devant le premier juge pour un examen au fond.

**B. Le renvoi de l’affaire pour un examen au fond**

L’annulation de l’ordonnance attaquée entraîne des conséquences procédurales directes sur la suite du litige opposant le ressortissant étranger à l’autorité préfectorale. La Cour relève qu’aucune conclusion sur le fond n’a été présentée par les parties durant la phase d’appel pour régler immédiatement le différend. Elle décide donc qu’« il y a lieu de renvoyer » le dossier devant le tribunal administratif de Montreuil afin qu’une décision soit rendue sur le fond. Cette solution respecte le double degré de juridiction en permettant au juge de première instance de statuer sur la légalité de l’acte administratif. Le requérant bénéficiera ainsi d’un examen complet de sa situation personnelle au regard du droit au séjour et des risques encourus. L’arrêt confirme la primauté de l’accès effectif au juge sur les rigueurs formelles du calendrier contentieux lorsque la loi le permet.

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Hassan KOHEN
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