La cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 19 décembre 2025, un arrêt relatif à la situation administrative d’un ressortissant étranger demandeur d’asile. Un homme de nationalité étrangère est entré irrégulièrement en France avant de solliciter la protection internationale auprès des autorités compétentes. Suite à la découverte d’une demande antérieure effectuée dans un autre État, une décision de transfert a été prise par l’administration. L’intéressé ne s’est pas soumis aux convocations prévues et a été déclaré en fuite par les services ministériels. Après l’expiration du délai de transfert, l’autorité préfectorale a émis une obligation de quitter le territoire français suite à une interpellation routière. Le tribunal administratif de Paris a annulé cet acte le 3 juillet 2025 en estimant que seule une procédure de transfert demeurait possible. Le représentant de l’État a interjeté appel afin d’obtenir l’annulation de ce jugement rendu en première instance. La juridiction d’appel devait déterminer si l’expiration des délais de transfert entraîne la compétence de la France pour examiner la demande d’asile. Elle devait également préciser si cette compétence nouvelle interdit l’édiction d’une mesure d’éloignement tant que la procédure d’asile est en cours. La cour juge que la responsabilité du traitement de la demande incombe désormais à la France, mais confirme l’annulation de l’éloignement. L’analyse de cette décision suppose d’aborder la mutation de la responsabilité de l’examen de la demande avant d’étudier l’opposabilité du droit au maintien.
I. La mutation de la responsabilité de l’examen de la demande d’asile
A. L’expiration du délai de transfert prolongé par la fuite
Le règlement européen prévoit un délai de six mois pour exécuter le transfert d’un demandeur vers l’État membre responsable de son dossier. Cette période peut être portée à dix-huit mois lorsque la personne concernée prend la fuite pour se soustraire à la mesure. Les juges soulignent que l’intéressé « ne s’est pas rendu aux convocations en vue de son transfert » sans apporter de justification valable. Le signalement aux autorités étrangères a permis de prolonger légalement le délai initial, lequel expirait normalement en mars de l’année suivante. La cour administrative d’appel de Paris constate que le transfert n’a pas été exécuté dans ce délai maximal de dix-huit mois. Le retard dans l’exécution de la mesure entraîne des conséquences directes sur la détermination de l’État responsable de la protection.
B. Le transfert de compétence vers l’État membre requérant
Le dépassement du délai de transfert libère l’État initialement responsable de son obligation de prendre en charge le ressortissant étranger. La responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale est alors transférée de plein droit à l’État membre requérant. La cour affirme que le premier juge s’est trompé en estimant qu’une décision de transfert était encore la seule mesure d’éloignement envisageable. Puisque le délai est forclos, « la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale […] avait été transférée à la France ». L’administration peut donc fonder son action sur les dispositions générales du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Cette erreur de droit du tribunal administratif n’entraîne cependant pas la validation de l’obligation de quitter le territoire.
II. L’opposabilité du droit au maintien au pouvoir d’éloignement
A. La reconnaissance du statut de demandeur d’asile en France
Le transfert de responsabilité implique que le ressortissant doit être considéré comme un demandeur d’asile dont l’examen relève désormais de la France. Le code prévoit que ce dernier « bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français » tant que sa demande est instruite. La cour relève qu’il n’est pas établi que l’intéressé aurait renoncé à sa quête de protection au moment de l’acte contesté. Ce droit au maintien constitue une garantie fondamentale protégeant l’étranger contre toute mesure d’exécution forcée avant le terme de la procédure. Il appartient à l’autorité administrative de respecter cette situation juridique particulière née de la carence dans l’exécution du transfert initial.
B. L’illégalité de l’obligation de quitter le territoire avant décision de l’Office
L’autorité administrative ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire si celui-ci dispose d’un droit provisoire au séjour. La cour rappelle que ce droit ne prend fin qu’à la notification de la décision de l’organisme chargé de statuer sur l’asile. L’étranger ne pouvait ainsi faire l’objet d’une mesure d’éloignement « jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés ». La décision préfectorale est donc entachée d’illégalité malgré l’erreur commise par le premier juge sur le champ d’application de la loi. En confirmant l’annulation par substitution de motifs, la juridiction d’appel sanctuarise le droit au maintien effectif pour tout candidat à l’asile. Cette solution renforce la protection des demandeurs d’asile face aux aléas de la procédure de détermination de l’État responsable.