La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 19 décembre 2025, précise les conditions de radiation du registre des Français établis hors de France. Une résidente contestait sa radiation décidée par les autorités consulaires faute de preuves suffisantes de son appartenance à la communauté nationale. L’invitation à justifier de son état civil avait été suivie de l’envoi d’un acte de naissance prouvant sa filiation légitime. La décision de radiation du 15 septembre 2020 a été confirmée par le rejet d’un recours hiérarchique le 7 décembre 2020. Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d’annulation le 20 janvier 2023 avant une cassation ultérieure du Conseil d’État. La requérante invoque une violation du principe du contradictoire et conteste la situation de compétence liée alléguée par l’administration centrale. Le juge administratif doit déterminer si le refus d’un certificat de nationalité impose la radiation automatique du registre des Français. La juridiction administrative annule les décisions contestées en raison d’un vice de procédure et d’une erreur de droit manifeste.
I. La sanction d’une procédure contradictoire défaillante
A. L’omission des observations préalables de l’administré
L’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration impose le respect d’une phase contradictoire pour les décisions individuelles défavorables. L’intéressée avait transmis un acte de naissance dans le délai imparti suivant l’invitation des services consulaires à justifier de sa situation. L’autorité administrative a pourtant fondé sa décision sur une prétendue absence de réponse, ignorant les éléments de preuve effectivement produits par l’administrée. Les juges soulignent qu’en « opposant à tort l’absence de réponse », l’administration n’a pas permis une présentation utile des observations préalables. Cette carence constitue une irrégularité flagrante dès lors que les services disposaient du temps nécessaire pour traiter les pièces officiellement transmises. Le manquement à l’obligation d’examen des observations produit des conséquences déterminantes sur la validité de l’acte administratif contesté.
B. La caractérisation d’une privation de garantie
L’absence de prise en compte des observations constitue un vice de procédure entraînant l’illégalité si elle prive l’administré d’une garantie procédurale. La Cour estime ici que l’ignorance des pièces fournies « l’a nécessairement privée d’une garantie » fondamentale concernant son appartenance à la collectivité. Cette solution s’inscrit dans l’exigence jurisprudentielle imposant à l’autorité publique de procéder à un examen réel et sérieux des arguments soulevés. Le vice n’a pas été régularisé lors du recours hiérarchique puisque l’autorité supérieure a persisté dans l’affirmation erronée d’une absence de documents. L’annulation devient inévitable en raison de cette rupture caractérisée de la procédure contradictoire protégeant les droits des Français résidant à l’étranger. L’irrégularité procédurale relevée par le juge administratif accompagne un second motif d’annulation fondé sur la légalité interne de la décision.
II. Le rejet de la compétence liée en matière de nationalité
A. L’obligation d’un examen autonome des preuves produites
L’administration affirmait se trouver en situation de compétence liée suite au refus de délivrance d’un certificat de nationalité par l’autorité judiciaire. La Cour rejette cette analyse en rappelant qu’il appartient aux autorités administratives de s’assurer de la nationalité sous le contrôle du juge. Seul « un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé » peut justifier légalement une mesure de radiation du registre. L’administration ne peut donc pas invoquer une décision judiciaire négative pour s’abstenir d’exercer son propre pouvoir d’appréciation des faits. En refusant d’analyser les actes de naissance et les éléments de filiation, les services consulaires ont méconnu l’étendue de leurs compétences. L’appréciation souveraine de l’administration doit s’exercer pleinement malgré l’existence d’une procédure judiciaire parallèle relative au certificat de nationalité.
B. La pleine juridiction du juge administratif sur les éléments de nationalité
Le juge administratif exerce un contrôle normal sur les pièces produites pour établir l’identité et la filiation réelle des demandeurs. L’arrêt relève que la requérante prouvait son lien de parenté par des actes officiels montrant que son père était demeuré français. En se bornant à suivre l’avis du pôle de la nationalité, l’autorité « n’a pas davantage exercé son pouvoir d’appréciation » souverain. Le doute suffisant exigé par les textes n’était pas caractérisé au regard des preuves généalogiques précises versées au dossier d’instruction. La radiation est annulée tant pour son irrégularité formelle que pour l’erreur de droit commise sur la nature du pouvoir administratif exercé.