La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 19 mars 2025, l’arrêt n° 24PA0295802 relatif aux conditions de séjour. Une ressortissante étrangère est entrée en France en juillet 2015 puis a contracté mariage avec un citoyen français en novembre 2021. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de sa nouvelle situation matrimoniale auprès des services de l’État. Par un arrêté du 21 novembre 2023, le représentant de l’État a refusé la délivrance du titre et a prescrit l’éloignement. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande d’annulation de cet acte par un jugement du 10 juin 2024. La requérante a interjeté appel en invoquant la méconnaissance du code de l’entrée et du séjour des étrangers. La question posée aux juges consistait à déterminer si l’entrée irrégulière fait obstacle au séjour du conjoint de Français. La Cour administrative d’appel de Paris confirme la solution des premiers juges et rejette la requête présentée par l’intéressée. L’analyse de cette décision commande d’étudier la rigueur des conditions d’entrée puis l’encadrement de la protection familiale.
I. La stricte application des conditions d’entrée régulière
A. L’exigence maintenue du visa de long séjour
L’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers subordonne la première délivrance d’une carte au visa. La Cour relève que « [l’intéressée] ne disposait pas du visa de long séjour prévu par l’article L. 412-1 ». Cette constatation matérielle suffit à justifier le refus opposé par l’autorité administrative sur le fondement de la loi applicable. Le législateur préserve ainsi la maîtrise des flux migratoires dès l’amont du processus de séjour sur le territoire national. La qualité de conjoint de Français n’exonère pas le demandeur de cette obligation formelle lors d’une première demande. Au-delà de l’absence de visa, le défaut d’entrée régulière ferme également l’accès aux dispositifs de régularisation prévus par le code.
B. Le rejet de la dispense d’entrée régulière
L’article L. 423-2 permet une régularisation sur place pour le conjoint entré régulièrement si la vie commune est établie. Les juges notent que la requérante « ne justifie pas être entrée régulièrement en France » par la seule production d’un billet. Un titre de transport vers un pays voisin ne constitue pas une preuve suffisante d’une arrivée régulière en France. L’exception prévue par les textes ne saurait bénéficier à une personne dont la régularité de l’installation demeure incertaine. L’administration ne commet aucune erreur de droit en refusant d’appliquer une dérogation dont les conditions strictes ne sont pas réunies. La reconnaissance d’une situation régulière constitue le préalable indispensable à l’examen de la protection conventionnelle de la vie privée.
II. Une protection encadrée de la vie privée et familiale
A. L’appréciation de la proportionnalité de l’atteinte
Le respect de la vie familiale est garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La Cour observe que la requérante « a vécu jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans au moins dans son pays d’origine ». L’ancienneté du séjour en France ne suffit pas à compenser une présence prolongée dans l’État de naissance de l’intéressée. Les juges soulignent qu’il n’existe pas d’obstacle à un retour temporaire pour solliciter le visa de long séjour requis. L’ingérence de l’autorité publique n’apparaît pas disproportionnée au regard des buts légitimes de contrôle migratoire poursuivis par l’État. Cette protection de la vie familiale s’articule par ailleurs avec les stipulations spécifiques issues des accords internationaux liant la France.
B. L’articulation des normes nationales et conventionnelles
Le litige porte enfin sur l’application de l’article L. 435-1 relatif à l’admission exceptionnelle au séjour sur le territoire. La juridiction précise qu’un « ressortissant marocain (…) ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 » pour une activité salariée. Les stipulations de l’accord franco-marocain priment sur la loi nationale pour les questions relatives au travail des étrangers. L’admission exceptionnelle demeure possible au titre de la vie privée mais reste soumise à des motifs humanitaires ici absents. La Cour administrative d’appel de Paris valide la méthode d’examen global de la situation personnelle effectuée par l’administration.