La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 23 décembre 2025, se prononce sur le refus d’octroi de la protection fonctionnelle. Une agente sociale affectée dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sollicitait l’annulation d’une décision de refus de son employeur public. Elle invoquait l’existence d’un harcèlement moral caractérisé par des échecs de mobilité, des sanctions disciplinaires et une dégradation de ses conditions de travail. Le Tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande d’annulation et ses conclusions indemnitaires par un jugement en date du 10 juillet 2024. La requérante soutient que les agissements répétés de sa hiérarchie et de ses collègues constituent une situation de harcèlement portant atteinte à sa santé. L’administration fait valoir que les décisions contestées reposent sur des motifs étrangers à tout harcèlement, tels que l’insuffisance professionnelle ou les nécessités du service. Le juge doit déterminer si les éléments soumis par l’agente font présumer un harcèlement et si l’absence d’évaluation professionnelle ouvre droit à réparation. La juridiction d’appel écarte l’existence d’un harcèlement moral mais reconnaît une faute de l’administration tout en rejetant les demandes indemnitaires faute de préjudice prouvé. L’étude de cette décision impose d’analyser l’appréciation des conditions de la protection fonctionnelle (I) avant d’examiner l’encadrement de la responsabilité indemnitaire administrative (II).
**I. L’appréciation rigoureuse des conditions de la protection fonctionnelle**
**A. L’absence de présomption de harcèlement moral**
Le juge administratif rappelle qu’il incombe à l’agent de soumettre des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. En l’espèce, l’agente invoquait le refus de son reclassement administratif malgré les préconisations médicales formulées par les instances compétentes dès l’année 2004. La Cour relève que « l’absence de reclassement sur un poste administratif ne résulte pas du refus » de l’administration mais de l’insuffisance des résultats aux tests. De même, les demandes de mutation non satisfaites sont justifiées par l’absence de postes vacants ou les avis défavorables fondés sur les compétences de l’agente. Ces éléments ne permettent pas de caractériser des agissements excédant les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique de l’employeur public.
**B. La légitimité des mesures disciplinaires et managériales**
L’arrêt souligne que les sanctions prononcées à l’encontre de la requérante reposent sur des faits matériellement exacts et ne présentent pas de caractère anormal. Un avertissement fut infligé suite à un refus d’obéissance concernant la gestion du linge, geste que l’intéressée a d’ailleurs admis lors de l’instance. La Cour considère que cette « sanction du premier groupe ne saurait constituer un traitement répressif et dégradant » malgré les affirmations contraires de la requérante. Le blâme consécutif à une altercation avec une supérieure est également validé car le comportement agressif de l’agente était inapproprié malgré les torts partagés. L’exercice du pouvoir disciplinaire ne peut ainsi être détourné de sa finalité pour être qualifié de harcèlement moral par l’agent faisant l’objet de poursuites.
**II. L’encadrement strict de la responsabilité indemnitaire de l’administration**
**A. L’exigence de la preuve d’un préjudice certain malgré la faute**
La juridiction identifie une faute de l’administration résultant de l’absence d’entretien annuel d’évaluation professionnelle pour l’année 2019 malgré la présence de l’agente. L’employeur ne justifie d’aucune circonstance l’empêchant de procéder à cet examen obligatoire lors du retour de l’agente après son congé pour accident de service. Toutefois, la Cour rejette la demande indemnitaire car la requérante n’apporte aucun élément concret pour démontrer la réalité de son préjudice moral ou matériel. Le juge administratif confirme ainsi que « cette carence est constitutive d’une faute » mais qu’elle n’ouvre pas droit à une réparation automatique et forfaitaire. La démonstration d’un lien direct entre la faute commise et un dommage réel demeure une condition indispensable à l’engagement de la responsabilité publique.
**B. Le rejet de l’indemnisation complémentaire liée à l’accident de service**
Bien que l’accident de service ait été reconnu, l’agente ne parvient pas à établir l’existence de préjudices personnels distincts de ceux déjà forfaitairement réparés. Le juge rappelle que le fonctionnaire peut obtenir une indemnité complémentaire pour les préjudices personnels s’il apporte des précisions permettant de les caractériser utilement. Or, la requérante se borne à énumérer des souffrances et un déficit fonctionnel sans produire de documents médicaux établissant un lien avec l’accident de 2019. Les pièces produites font état d’un « trouble anxio-dépressif chronique » préexistant, ce qui fragilise la démonstration d’un dommage nouveau causé par le seul événement. Le refus d’indemnisation illustre la rigueur du contrôle juridictionnel sur la preuve du dommage dans le cadre de la responsabilité sans faute de l’administration.