Cour d’appel administrative de Paris, le 23 décembre 2025, n°25PA00690

La Cour administrative d’appel de Paris, par une décision du 23 décembre 2025, s’est prononcée sur le refus de délivrance d’un passeport français. Une requérante, née à l’étranger, a contesté le rejet de sa demande de titre de voyage opposé par les autorités diplomatiques françaises. Elle disposait pourtant d’un certificat de nationalité française délivré par un tribunal d’instance et d’un acte de naissance régulièrement transcrit. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation par un jugement du 17 octobre 2024 dont elle a interjeté appel. La requérante soutient que seule l’autorité judiciaire est compétente pour remettre en cause sa nationalité française ou annuler ses actes d’état civil. La juridiction d’appel doit déterminer si l’administration peut légalement opposer un doute sur la nationalité malgré l’existence de titres civils non annulés. La Cour confirme la solution des premiers juges en validant le pouvoir d’appréciation de l’administration face à une suspicion de fraude.

I. L’exercice du contrôle de la légalité des actes de l’état civil par l’autorité administrative

L’administration possède la mission régalienne de s’assurer de l’identité et de la nationalité des demandeurs lors de la délivrance des titres sécurisés.

A. La caractérisation d’un doute suffisant sur la nationalité du demandeur

La Cour rappelle que « seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ». L’autorité administrative exerce ses compétences sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir pour valider les pièces produites. En l’espèce, des divergences majeures entre plusieurs actes de naissance produits à différentes étapes de la vie de la requérante ont été relevées. Ces anomalies documentaires, constatées par les services consulaires, remettent en cause la filiation alléguée avec une ressortissante française. Le juge administratif estime que ces éléments matériels suffisent à établir une incertitude réelle sur le lien de nationalité invoqué. Cette appréciation souveraine des faits permet ainsi de fonder une décision de refus sans méconnaître les dispositions du code civil.

B. L’inopposabilité des actes d’état civil en cas de suspicion de fraude

Le principe de fraude à la loi permet à l’administration de faire échec à des actes de droit privé normalement opposables. L’autorité administrative ne peut être liée par un acte de naissance ou un certificat de nationalité lorsqu’une manœuvre frauduleuse est identifiée. La Cour souligne qu’il appartient à l’administration de ne pas tenir compte d’actes de droit privé lorsque se révèle une fraude. Les dispositions de l’article 47 du code civil autorisent d’ailleurs à combattre la force probante d’un acte étranger par tout moyen utile. La présence d’actes contradictoires dans le dossier détenu par les services de l’état civil constitue une preuve suffisante de l’irrégularité. L’administration écarte alors les pièces litigieuses sans attendre une décision judiciaire d’annulation pour protéger l’ordre public et la légalité.

II. L’autonomie de l’appréciation administrative face à la compétence judiciaire

Le juge administratif définit l’étendue de ses pouvoirs de contrôle sans dépendre systématiquement des procédures engagées devant les juridictions de l’ordre judiciaire.

A. L’absence d’obligation de surseoir à statuer sur la question de la nationalité

La requérante invoquait la compétence exclusive de la juridiction civile de droit commun pour trancher les contestations sur la nationalité française. Toutefois, l’administration doit exercer ses missions sans pouvoir renvoyer systématiquement une question préjudicielle à l’autorité judiciaire compétente. La Cour considère que l’absence d’annulation préalable des actes par le tribunal judiciaire « n’est pas par elle-même de nature à affecter la légalité ». Le juge administratif forme sa propre conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties durant l’instruction du litige. Le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité administrative est donc jugé inopérant par la juridiction d’appel de Paris. Cette solution renforce l’efficacité de l’action administrative dans la lutte contre l’usurpation d’identité et la fraude documentaire.

B. La conciliation entre le contrôle de la nationalité et la liberté d’aller et venir

Le refus de délivrer un passeport français est contesté au regard de l’atteinte portée à la liberté fondamentale d’aller et de venir. La Cour vérifie si la requérante se trouve effectivement privée de toute possibilité de circulation internationale en raison de la décision attaquée. Elle constate que l’intéressée demeure titulaire d’un passeport étranger valide délivré par les autorités de son pays de naissance. Dès lors, elle « n’établit pas être privée de la faculté de voyager » sous couvert d’un autre titre de voyage international. L’atteinte à la liberté de circulation est donc jugée inexistante ou, à tout le moins, proportionnée aux impératifs de contrôle. Le rejet de la requête confirme la primauté de la preuve certaine de la nationalité sur le droit à l’obtention du passeport.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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