Cour d’appel administrative de Paris, le 23 décembre 2025, n°25PA01105

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu le 23 décembre 2025 une décision relative au droit au séjour d’une ressortissante de nationalité ivoirienne. Cette dernière contestait le refus de renouvellement de son titre de séjour opposé par l’administration le 30 avril 2024 après une entrée en France. L’intéressée invoquait son état de santé ainsi que son intégration par le travail pour obtenir l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris. La requérante soutenait notamment que l’avis médical était irrégulier et que son activité salariée justifiait une admission exceptionnelle au séjour sur le territoire. Le litige portait donc sur la légalité de l’éloignement forcé face à une situation médicale et professionnelle jugée insuffisante par l’autorité administrative compétente. La juridiction d’appel rejette la requête en confirmant l’absence de droits acquis malgré la présence de bulletins de salaire et de soins médicaux réguliers. L’arrêt précise d’abord les conditions de validité du refus médical avant d’analyser l’insuffisance des motifs professionnels et les risques invoqués par l’intéressée.

I. Une appréciation rigoureuse de la situation sanitaire de l’étranger

A. La validité formelle de l’avis du collège de médecins

Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les éléments techniques fournis par les autorités sanitaires lors de l’examen d’une demande de séjour. Dans cette espèce, les magistrats soulignent que les médecins « ont estimé que l’état de santé de l’intéressée peut lui permettre de voyager sans risque ». Cette constatation factuelle permet d’écarter le grief d’insuffisance de motivation et de confirmer la régularité de la procédure consultative engagée devant l’administration. La preuve d’une pathologie grave ne suffit pas à obtenir un titre si l’offre de soins dans le pays d’origine est jugée suffisante.

B. L’absence de compétence liée de l’autorité administrative

La requérante affirmait que l’administration s’était crue obligée de suivre l’avis de l’office spécialisé sans procéder à un examen réel de son dossier individuel. Toutefois, la cour considère qu’il ne ressort pas des pièces que l’autorité « se serait estimée en situation de compétence liée » pour statuer. Le représentant de l’État conserve en effet son pouvoir discrétionnaire pour évaluer l’opportunité d’une mesure d’éloignement au regard de l’ensemble des éléments. Le rejet du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions protectrices des étrangers malades s’accompagne d’une analyse stricte des conditions de séjour professionnel.

II. L’inefficacité des prétentions liées à l’activité professionnelle et aux risques

A. La nécessité d’une autorisation de travail préalable

Le séjour au titre d’une activité salariée est strictement subordonné à l’obtention d’une autorisation administrative dont la preuve incombe exclusivement à l’administré. L’arrêt précise qu’il « ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée disposerait de l’autorisation de travail exigée » par le code en vigueur. La production de fiches de paie ne saurait pallier l’absence de ce document officiel indispensable pour obtenir un droit au séjour au titre de l’emploi. L’exercice effectif d’une profession ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel permettant de déroger aux conditions habituelles de délivrance des titres.

B. La distinction entre l’obligation de quitter le territoire et le pays de renvoi

Le juge rappelle que le moyen fondé sur l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme est inopérant contre une mesure d’éloignement. Cette disposition protectrice ne peut être invoquée utilement que contre la décision fixant précisément le pays de destination vers lequel l’étranger sera renvoyé. Enfin, la juridiction estime que l’exercice d’une profession ne constitue pas un motif exceptionnel suffisant pour justifier une admission humanitaire sur le territoire. La stabilité des liens personnels et familiaux n’est pas non plus démontrée pour faire obstacle à la décision d’obligation de quitter le sol français.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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