Cour d’appel administrative de Paris, le 23 décembre 2025, n°25PA03028

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 23 décembre 2025, une décision précisant les obligations pesant sur l’administration lors de l’édiction d’une mesure d’éloignement. Un ressortissant étranger, présent sur le territoire depuis 2021, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai en janvier 2025. Cette mesure, assortie d’une interdiction de retour de soixante mois, se fondait notamment sur une menace grave à l’ordre public. Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d’annulation de ces actes par un jugement rendu le 14 février 2025. L’intéressé a alors saisi la juridiction d’appel en soutenant que le premier juge avait omis de répondre à un moyen relatif à l’incompétence du signataire. La juridiction devait déterminer si cette omission entachait le jugement d’irrégularité et si l’administration avait suffisamment vérifié le droit au séjour au regard des nouvelles dispositions législatives. La Cour annule le jugement pour vice de procédure mais rejette la requête au fond en validant l’appréciation portée sur la situation du requérant.

I. La sanction de l’irrégularité du jugement de première instance

L’annulation du jugement s’appuie sur le constat d’un vice de forme substantiel affectant la réponse de la juridiction de premier ressort aux écritures des parties. Le magistrat désigné n’a pas examiné le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte, alors même que ce grief n’était pas inopérant pour la solution du litige. La Cour administrative d’appel de Paris souligne que « le premier juge n’a pas répondu au moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte soulevé à l’appui de sa requête ». Cette carence dans l’office du juge administratif entraîne nécessairement l’irrégularité de la décision rendue, laquelle ne satisfait plus aux exigences de motivation et d’examen intégral des prétentions.

Une fois cette irrégularité constatée, la juridiction d’appel choisit de ne pas renvoyer l’affaire mais d’user de sa faculté de statuer immédiatement sur l’ensemble de la demande. Elle procède à l’évocation du litige, permettant ainsi de purger le vice de procédure tout en garantissant une bonne administration de la justice pour les parties. Dans ce cadre, elle examine le grief relatif à la compétence et constate l’existence d’une délégation de signature régulière et consultable par tous. Elle relève que le signataire bénéficiait d’une habilitation pour « signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers ». Ce premier volet procédural permet à la Cour d’aborder ensuite le fond de la légalité des décisions administratives contestées par le ressortissant étranger.

II. La validation de la mesure d’éloignement au regard des garanties nouvelles

A. La portée de l’obligation de vérification du droit au séjour

La décision commentée apporte un éclairage crucial sur l’application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions, issues de la loi du 26 janvier 2024, imposent à l’autorité administrative de vérifier l’existence d’un éventuel droit au séjour avant toute mesure d’éloignement. La Cour précise que le législateur a entendu « imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger ». Cette vérification doit s’appuyer sur les informations collectées lors de l’audition, notamment la durée de présence et la nature des liens personnels.

En l’espèce, la juridiction estime que l’administration a satisfait à cette obligation en procédant à un examen suffisant des éléments de fait propres à l’intéressé. L’arrêté mentionnait expressément la situation familiale, la durée de résidence et les considérations humanitaires, démontrant ainsi qu’une analyse concrète avait précédé la décision de renvoi. Le juge administratif considère que le représentant de l’État a « vérifié de manière suffisante le droit au séjour » préalablement à l’intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire. Cette interprétation stricte de la garantie procédurale n’empêche toutefois pas une appréciation sévère de la menace que le comportement de l’individu fait peser sur la société.

B. La conciliation entre protection de l’ordre public et vie familiale

La Cour procède enfin à un contrôle de proportionnalité entre le respect de la vie privée et les impératifs de sauvegarde de la sûreté publique. Le requérant invoquait son mariage et la naissance d’un enfant en France pour s’opposer à son éloignement forcé et à l’interdiction de retour associée. Les juges relèvent cependant que l’intéressé a reconnu conduire des véhicules utilisés par des prostituées contre rémunération, faits qualifiés de proxénétisme aggravé par l’autorité préfectorale. L’arrêt stipule que « son comportement constitue une menace pour l’ordre public dès lors que l’intéressé a reconnu au cours de sa garde à vue conduire des camionnettes dans lesquelles exercent des prostituées ».

Face à cette menace caractérisée, les liens familiaux allégués sont jugés insuffisants pour faire obstacle à la mesure d’éloignement et à l’interdiction de retour de soixante mois. La Cour observe une absence d’intégration professionnelle réelle ainsi qu’un défaut de preuve concernant la contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant né en France. Elle conclut que la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La sévérité de la mesure se trouve ainsi justifiée par la gravité des faits reprochés, lesquels prévalent sur une insertion familiale jugée trop précaire par la juridiction administrative.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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