Cour d’appel administrative de Paris, le 23 décembre 2025, n°25PA04030

La Cour administrative d’appel de Paris, par une décision du 23 décembre 2025, précise les conditions de régularisation d’un ressortissant étranger en situation de précarité sanitaire.

Le requérant, entré sur le territoire national en 2018, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant des motifs liés à sa santé. L’administration a opposé un refus à cette demande, assorti d’une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination pour l’éloignement. Le tribunal administratif a rejeté le recours formé contre cet arrêté par un jugement dont l’intéressé a relevé appel devant la juridiction supérieure. Le litige porte sur l’appréciation des attaches sociales du demandeur et sur la réalité des risques encourus en cas de retour forcé. La juridiction d’appel confirme la légalité de l’acte administratif en soulignant l’absence d’erreur manifeste dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’autorité préfectorale. L’étude de cette solution permet d’analyser l’exercice du pouvoir de régularisation avant d’examiner le contrôle exercé sur les mesures d’éloignement pour motifs médicaux.

I. L’exercice du pouvoir de régularisation et les conditions d’insertion

A. L’inopérance des dispositions générales face au régime conventionnel spécifique

Le requérant invoquait les dispositions relatives à l’admission exceptionnelle au séjour pour contester le refus de titre de séjour opposé par l’autorité administrative. La Cour juge que l’intéressé « ne peut utilement se prévaloir » de ces textes dès lors qu’il n’a pas formulé sa demande sur ce fondement. L’arrêt souligne également que ces dispositions législatives sont inapplicables aux ressortissants de l’État dont le requérant possède la nationalité en raison d’accords bilatéraux. Le cadre juridique de la demande reste strictement limité aux motifs sanitaires initialement invoqués par le demandeur lors de sa sollicitation auprès du préfet. Le juge administratif rappelle ainsi la hiérarchie des normes et la primauté des conventions internationales sur les dispositions générales du code de l’entrée au séjour.

B. La stricte appréciation de la durée de l’insertion professionnelle

L’intéressé se prévalait de son insertion sociale et de divers contrats de travail pour obtenir une mesure de faveur de la part de l’administration. La juridiction note que le requérant « justifiait d’une expérience professionnelle d’une durée cumulée d’à peine plus de deux ans » à la date contestée. Cette durée d’activité, bien que réelle, est estimée insuffisante pour caractériser une erreur manifeste d’appréciation dans le refus d’utiliser le pouvoir de régularisation. L’absence d’attaches personnelles ou familiales sur le territoire national renforce la position de l’autorité administrative dans son refus de délivrer le titre sollicité. Le juge administratif maintient un contrôle restreint sur ce pouvoir discrétionnaire, exigeant une insertion particulièrement ancienne et stable pour censurer l’appréciation portée par l’administration.

II. Le contrôle de la légalité des mesures d’éloignement

A. La prééminence de l’avis médical sur la situation sanitaire du requérant

Le litige se cristallisait sur les séquelles d’un accident vasculaire cérébral dont le requérant affirmait qu’elles nécessitaient une prise en charge médicale spécialisée. La Cour s’appuie sur l’avis du collège de médecins compétent pour écarter les certificats médicaux produits par l’intéressé au cours de l’instance. L’avis médical administratif précise qu’un « défaut de prise en charge médicale de l’intéressé ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité » pour lui. Le juge souligne également que « son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine » selon les conclusions techniques. Cette approche illustre la confiance accordée aux expertises institutionnelles face aux documents médicaux privés produits par les justiciables pour contester leur éloignement.

B. L’absence de méconnaissance des stipulations protectrices contre les traitements inhumains

Le requérant soutenait que son retour forcé constituerait une violation des stipulations internationales prohibant les traitements inhumains ou dégradants en raison de sa pathologie. La Cour rejette cet argument en relevant que l’intéressé n’établit pas l’impossibilité de bénéficier d’un suivi médical adapté dans son pays de destination. L’arrêt mentionne la présence de membres de la famille dans l’État d’origine, ce qui facilite potentiellement l’accès aux soins et le soutien nécessaire. « En l’absence de risque avéré d’une dégradation de l’état de santé », le moyen tiré de la violation de la convention européenne est écarté. La décision confirme ainsi que l’éloignement d’un étranger malade est licite dès lors qu’une structure de soins existe dans le pays de renvoi.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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