La Cour administrative d’appel de Paris, par une décision du vingt-trois décembre deux mille vingt-cinq, précise les contours du pouvoir discrétionnaire en matière de régularisation des ressortissants algériens. Entré sur le territoire national en deux mille dix-huit, un ressortissant étranger a sollicité un certificat de résidence portant la mention salarié au début de l’année deux mille vingt-quatre. L’autorité préfectorale a opposé un refus à cette demande par un arrêté du seize janvier deux mille vingt-cinq, assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours formé contre cet acte par un jugement du huit juillet deux mille vingt-cinq dont l’intéressé a relevé appel. L’appelant soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. La question posée à la juridiction d’appel porte sur la légalité du refus de régularisation exceptionnelle face à une insertion professionnelle stable et ancienne du demandeur. La juridiction administrative censure l’acte attaqué en considérant que la durée de l’activité salariée exercée par l’intéressé imposait une mesure de régularisation au titre de ses pouvoirs. L’examen de la complétude de l’accord bilatéral précède l’analyse de l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’administration dans l’exercice de sa compétence discrétionnaire.
I. La réaffirmation d’un pouvoir discrétionnaire de régularisation
A. Le cadre juridique de l’accord franco-algérien
Les stipulations de l’accord franco-algérien du vingt-sept décembre mille neuf cent soixante-huit « régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner ». Cette exclusivité textuelle interdit en principe l’application des dispositions de droit commun relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévues par le code de l’entrée et du séjour. Toutefois, le silence de l’accord sur les modalités de régularisation gracieuse n’empêche pas l’autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à un ressortissant ne remplissant pas les conditions. Cette interprétation jurisprudentielle constante permet de concilier la spécialité du régime applicable aux Algériens avec le pouvoir général d’appréciation dont dispose l’administration sur le territoire.
B. L’exercice de l’opportunité d’une mesure de faveur
Il appartient au représentant de l’État d’apprécier, au regard de l’ensemble des éléments de la situation personnelle, « l’opportunité d’une mesure de régularisation » au bénéfice du demandeur. Ce pouvoir discrétionnaire permet à l’administration de déroger aux critères strictement énumérés par l’accord bilatéral pour prendre en compte des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. La Cour rappelle ici que l’autorité administrative doit procéder à un examen réel et complet de la situation de l’étranger avant de rejeter une demande de certificat. La décision souligne ainsi que l’absence de droit au titre ne dispense pas le préfet de rechercher si une admission exceptionnelle au séjour est justifiée.
II. La sanction de l’erreur manifeste d’appréciation de l’insertion professionnelle
A. La preuve d’une stabilité professionnelle prolongée
L’appelant justifiait d’une présence en France depuis six ans et de l’occupation d’un emploi de vendeur en contrat à durée indéterminée depuis le mois de janvier deux mille vingt. La production des bulletins de paie et de l’autorisation de travail sollicitée par l’employeur démontre une participation active et régulière au marché de l’emploi sur le territoire. Les juges du fond relèvent que « la stabilité de l’insertion professionnelle » sur une durée de cinq années constitue un élément déterminant pour l’appréciation de la situation personnelle. En estimant que l’intéressé ne justifiait pas de motifs exceptionnels, l’autorité préfectorale a méconnu la réalité de son intégration économique au sein de la société française.
B. L’annulation des décisions et l’injonction de délivrance
L’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet entraîne nécessairement l’annulation du refus de séjour ainsi que de l’obligation de quitter le territoire français qui en découle. La Cour administrative d’appel de Paris juge que l’intéressé est fondé à soutenir que le premier juge a rejeté à tort sa demande tendant à l’annulation. Cette censure contentieuse impose à l’administration de tirer les conséquences de l’arrêt en délivrant un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification. La juridiction exerce ainsi un contrôle effectif sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire afin de garantir que l’appréciation de l’opportunité ne débouche pas sur une décision manifestement injuste.