La Cour administrative d’appel de Paris, par une décision du 27 novembre 2025, examine la légalité d’un arrêté portant refus de séjour et éloignement. Le litige concerne un ressortissant étranger dont le renouvellement du titre de séjour a été écarté en raison d’un trouble à l’ordre public. L’intéressé, résidant sur le territoire national depuis l’enfance, fait l’objet d’antécédents policiers multiples et d’une condamnation pénale pour trafic de produits stupéfiants. Par un jugement du 5 mars 2025, le Tribunal administratif de Paris a validé la mesure administrative ainsi que l’interdiction de retour de cinq ans. La question posée au juge d’appel porte sur la proportionnalité de l’éloignement face à l’ancienneté de la présence familiale et au principe d’innocence. La juridiction administrative rejette la requête en considérant que la gravité des faits justifie l’atteinte portée à la vie privée du requérant.
I. La régularité de l’acte administratif face aux impératifs de sécurité publique
A. La dispense de motivation autonome pour l’obligation de quitter le territoire
Le juge administratif rappelle d’abord les règles relatives à l’exigence de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai. L’administration peut obliger un étranger à quitter le territoire dès lors qu’il s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre. L’arrêt précise que « la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du séjour ». L’acte mentionne expressément les dispositions législatives applicables et énumère les faits de délinquance ayant conduit à l’appréciation d’une menace pour l’ordre public. Cette motivation est jugée suffisante puisque le requérant est informé des fondements juridiques et factuels qui justifient son éloignement forcé du territoire national.
B. La caractérisation de la menace à l’ordre public par la récidive pénale
La juridiction évalue ensuite la réalité de la menace pour l’ordre public en s’appuyant sur les agissements passés et récents du ressortissant étranger. Si certains faits mentionnés dans les fichiers de police n’ont pas donné lieu à des poursuites, une condamnation pénale est toutefois dûment établie. L’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel pour des faits de transport, détention et acquisition de stupéfiants commis dans un état de récidive. Le juge souligne ainsi que « sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public » justifiant légalement le refus du droit au séjour sollicité. La gravité de ces infractions pèse lourdement dans l’appréciation souveraine du juge, nonobstant la scolarité suivie par le requérant entre les années 2010 et 2023.
II. La proportionnalité de l’éloignement au regard des garanties fondamentales
A. La primauté de l’ordre public sur le droit au respect de la vie privée
Le requérant invoque la violation de son droit au respect de la vie privée et familiale en raison de son installation ancienne en France. Il vit auprès de ses parents et de ses frères et sœurs, tout en alléguant un projet matrimonial avec une ressortissante française de son entourage. Cependant, la cour estime que la mesure « ne peut être regardée comme ayant porté au droit […] une atteinte excédant ce qui était nécessaire ». L’absence de justificatifs probants concernant l’ancienneté de la relation sentimentale ou l’absence d’attaches dans le pays d’origine affaiblit la position du requérant. L’intérêt supérieur de la défense de l’ordre public l’emporte donc sur les intérêts personnels d’un individu s’étant illustré par des comportements délictueux répétés.
B. Le respect du principe de présomption d’innocence dans la procédure administrative
Le dernier moyen porte sur la prétendue méconnaissance de la présomption d’innocence garantie par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le requérant soutient que l’administration s’est fondée sur des signalements de police pour lesquels aucune condamnation définitive n’a été prononcée par l’autorité judiciaire. Toutefois, la cour observe que l’obligation de quitter le territoire repose juridiquement sur le refus de séjour et non sur ces seuls faits de signalement. Le juge administratif vérifie la matérialité des faits et constate que la condamnation pénale pour stupéfiants suffit à fonder légalement la décision de l’administration. Il résulte de tout ce qui précède que la requête tendant à l’annulation de l’arrêté et du jugement de première instance doit être définitivement rejetée.