La cour administrative d’appel de Paris a rendu le 29 avril 2025 un arrêt portant sur les conditions de réintégration d’un fonctionnaire après une disponibilité.
Une adjointe d’administration fut placée en position de disponibilité pour convenances personnelles pendant dix ans avant de solliciter sa reprise de fonctions en décembre 2018.
L’administration demanda la production d’un certificat médical et proposa divers postes que l’agent déclina en raison de leur éloignement géographique par rapport à son domicile.
Le tribunal administratif de Paris rejeta le 28 avril 2023 la requête de l’agent tendant à l’annulation de la demande de certificat et à l’indemnisation du préjudice.
L’intéressée soutient en appel que le service n’a pas assuré sa réintégration effective et l’a maintenue dans une situation d’insécurité juridique fautive durant plusieurs années.
Le litige porte sur la question de savoir si l’éloignement des postes proposés peut justifier un refus de l’agent sans interrompre son droit statutaire à la réintégration.
L’analyse de la qualification juridique de l’acte contesté précède ici l’examen de la régularité du comportement de l’administration dans le processus de reprise de fonctions.
I. L’absence de caractère décisoire de l’acte préparatoire et le cadre de la réintégration
A. L’irrecevabilité du recours contre une simple demande de pièces
Le juge administratif écarte les conclusions dirigées contre le courrier administratif ayant pour seul objet la production d’un certificat médical par le fonctionnaire.
La cour administrative d’appel de Paris confirme que cette lettre « ne constitue pas une décision faisant grief » susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
L’acte se borne à solliciter un document nécessaire à l’instruction du dossier sans modifier par lui-même la situation juridique ou statutaire de la requérante.
L’irrecevabilité de ce chef de demande découle de la nature purement préparatoire de la mesure qui ne présente aucun caractère décisoire au sens du droit.
B. Les conditions substantielles du droit à la réintégration statutaire
L’article 49 du décret du 16 septembre 1985 précise que « la réintégration est de droit » dès lors que le fonctionnaire manifeste sa volonté de reprendre.
Cette garantie fondamentale suppose néanmoins la vérification préalable de l’aptitude physique de l’intéressé par un médecin agréé conformément aux exigences réglementaires en vigueur.
L’administration est tenue de proposer l’une des trois premières vacances d’emploi dans le grade concerné pour respecter ses obligations de gestion de la carrière.
Cette phase de dialogue administratif conditionne la légalité de la procédure de retour et détermine le point de départ de la responsabilité éventuelle du service.
II. La régularité de l’action administrative face au refus de l’agent
A. L’inexistence d’un motif légitime de refus fondé sur l’éloignement géographique
L’agent a décliné plusieurs offres d’emploi au motif que les résidences administratives proposées étaient trop éloignées de son domicile ou de son ancienne affectation.
La juridiction d’appel rappelle fermement que « ni l’éloignement géographique, ni la situation familiale » ne sauraient constituer des motifs légitimes pour écarter un poste.
Le droit à réintégration ne confère pas au fonctionnaire le privilège de choisir sa localisation géographique ou d’exiger un poste situé à proximité de sa résidence.
Le refus systématique de postes valablement offerts par l’administration exonère cette dernière de son obligation de réintégration immédiate sans entacher la procédure d’une quelconque illégalité.
B. L’exclusion de la responsabilité de l’État pour absence de faute
Le juge d’appel constate que l’administration a régulièrement communiqué les avis de vacances d’emploi et a formulé des propositions concrètes de postes budgétaires disponibles.
Le maintien rétroactif en disponibilité d’office pour absence de poste a permis de placer l’agent dans une « position statutaire régulière » jusqu’à sa radiation définitive.
L’État n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité puisque les délais de réintégration résultent exclusivement du comportement et des refus de l’intéressée.
La cour rejette donc l’ensemble des demandes indemnitaires liées à la perte d’allocations chômage ou au préjudice moral invoqué par l’ancienne adjointe d’administration.