La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 30 avril 2025, se prononce sur la légalité d’une expulsion visant un ressortissant étranger protégé.
Le requérant, de nationalité sri-lankaise, résidait en France depuis 1991 sous le statut de réfugié avant d’être condamné pour sa participation à un enlèvement crapuleux.
L’autorité préfectorale a décidé son expulsion en 2021, mais le premier juge a annulé cette mesure en raison de la durée de sa résidence habituelle.
Le tribunal administratif de Melun avait estimé, le 16 juillet 2021, que l’intéressé bénéficiait d’une protection absolue interdisant son éloignement forcé du territoire national.
Saisie par l’administration, la cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement avant que le Conseil d’État ne casse sa décision en juin 2023.
Désormais compétente après renvoi, la juridiction d’appel doit déterminer si l’interruption de la régularité du séjour fait échec au bénéfice de la protection contre l’expulsion.
Elle doit également apprécier si la gravité des faits criminels reprochés constitue une menace réelle justifiant l’atteinte portée à la vie privée et familiale.
Les juges considèrent que l’absence de titre de séjour valide écarte la protection et que la nature des crimes justifie la décision de l’administration.
L’analyse de cette solution impose d’étudier la rigueur des conditions de protection avant d’envisager la validation de l’expulsion au regard de la menace caractérisée.
I. L’appréciation rigoureuse du statut de protecteur lié à la durée de résidence
A. L’exigence d’une continuité de la régularité du séjour
La juridiction administrative rappelle que l’étranger résidant régulièrement en France depuis plus de vingt ans bénéficie d’une protection renforcée contre toute mesure d’expulsion.
Cependant, la cour relève que le dernier récépissé de l’intéressé était expiré depuis plusieurs mois au moment de l’adoption de l’acte administratif contesté.
L’arrêt souligne ainsi que le requérant « ne se trouvait pas en situation de résidence régulière depuis une durée de vingt ans » à cette date précise.
Cette interprétation stricte de la loi permet aux juges d’écarter le bénéfice du régime protecteur normalement applicable aux résidents installés de très longue date.
B. L’indifférence des circonstances de fait sur le droit au séjour
Le requérant invoquait son droit théorique à l’obtention d’une carte de résident pour pallier l’absence de document administratif valide lors de son expulsion.
La cour écarte ce moyen en jugeant qu’il ne peut « utilement faire valoir à cet égard la circonstance qu’il aurait dû bénéficier d’une carte ».
Le juge se fonde exclusivement sur la possession effective d’un titre pour apprécier la situation juridique de l’étranger face aux prérogatives de la puissance publique.
II. La validation de la mesure d’expulsion fondée sur la gravité de l’infraction
A. La persistance d’une menace caractérisée par des actes crapuleux
La cour administrative examine les faits de participation à une association de malfaiteurs ayant conduit à une condamnation à cinq années d’emprisonnement ferme.
Les juges estiment que l’organisation d’un enlèvement est « de nature à porter atteinte à l’intégrité d’une personne pour un motif crapuleux » particulièrement grave.
La décision précise que la menace demeure d’actualité « quand bien même les faits ont été commis en décembre 2013 et sont restés isolés » par la suite.
Cette motivation souligne la volonté du juge de sanctionner des comportements portant une atteinte profonde aux valeurs fondamentales garantissant la sécurité des personnes physiques.
B. La conciliation proportionnée avec le droit à la vie privée et familiale
L’intéressé invoquait les stipulations protectrices de la Convention européenne des droits de l’homme pour contester une mesure brisant son lien avec sa famille proche.
La cour reconnaît la présence d’une épouse et d’un enfant mais considère que l’intérêt de l’ordre public prévaut sur ces attaches privées.
L’arrêt affirme que l’expulsion n’a pas porté une « atteinte disproportionnée » au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale.
La solution finale rejette l’ensemble des prétentions de l’étranger et valide ainsi définitivement la mesure d’éloignement prise par l’autorité administrative compétente.