La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 7 mai 2025, précise le régime juridique applicable au licenciement d’un agent consulaire refusant son transfert. Une enseignante-chercheuse d’une école supérieure d’ingénieurs rattachée à une chambre de commerce régionale a vu son contrat transféré vers une université expérimentale. L’intéressée a décliné la proposition de contrat d’engagement de droit public formulée par le repreneur de l’activité pour l’exercice de ses fonctions. La chambre de commerce employeur a alors prononcé son licenciement pour refus de transfert par une décision notifiée le 24 novembre 2020. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation et ses conclusions indemnitaires par un jugement rendu le 11 mars 2024. La requérante soutient que l’opération s’analysait en une suppression d’emploi lui ouvrant droit au bénéfice d’une obligation de reclassement préalable. La juridiction d’appel devait déterminer si le transfert d’une activité consulaire à un tiers impose à l’employeur initial des garanties identiques au licenciement économique. La Cour écarte l’existence d’une telle obligation générale de reclassement tout en contrôlant scrupuleusement le maintien des éléments substantiels de l’engagement initial. L’étude portera sur la qualification juridique souveraine du transfert d’activité (I) avant d’analyser l’encadrement restreint des garanties de l’agent (II).
**I. La primauté de la qualification de transfert d’activité**
La Cour administrative d’appel de Paris confirme l’application exclusive du code de commerce (A) et valide la légalité du transfert vers un établissement expérimental (B).
**A. L’application exclusive du régime spécial du code de commerce**
Le juge rejette la qualification de suppression d’emploi en s’appuyant sur les dispositions spécifiques de l’article L. 712-11-1 du code de commerce. Cette solution s’applique « quelle que soit la qualification juridique de la transformation de ladite activité » ou la persistance d’une tutelle administrative. La requérante ne peut donc revendiquer le régime protecteur du licenciement pour suppression de poste prévu par le statut du personnel administratif. L’opération de transfert de contrat vers l’université constitue une modalité légale de poursuite de l’activité sans rompre le lien de droit.
**B. La validation du transfert vers un établissement expérimental**
La juridiction administrative estime que le caractère expérimental de l’organisme d’accueil ne porte pas atteinte au principe fondamental de sécurité juridique. Le juge relève que des garanties de reconstitution des établissements publics initiaux sont expressément prévues en cas d’échec de l’expérimentation en cours. L’exception d’illégalité soulevée contre le décret de création de l’université est ainsi écartée car ce texte ne constitue pas la base légale du licenciement. La décision de rupture repose uniquement sur le refus opposé par l’agent au transfert régulier de son contrat de travail public.
L’absence d’obligation de reclassement fragilise la position de l’agent bien que le juge vérifie rigoureusement la préservation des conditions contractuelles essentielles.
**II. La limitation des garanties procédurales et indemnitaires de l’agent**
La solution dénie l’existence d’une obligation générale de reclassement (A) mais maintient un contrôle strict sur les éléments essentiels du contrat proposé (B).
**A. L’absence d’obligation générale de reclassement**
La Cour affirme qu’il « ne résulte ni des dispositions du code de commerce (…) ni d’aucun principe général du droit » une obligation de reclassement. Cette règle s’applique spécifiquement aux mesures de transfert d’un contrat de travail consulaire lorsque l’agent refuse l’engagement proposé par le repreneur. Le juge administratif limite ainsi la portée des principes jurisprudentiels classiques qui imposent d’ordinaire une recherche de postes vacants avant toute éviction. La chambre de commerce n’était donc pas tenue de proposer une nouvelle affectation interne suite au refus manifesté par son enseignante.
**B. Le maintien effectif des éléments essentiels du contrat**
Le juge d’appel souligne que la légalité du licenciement reste subordonnée à la « reprise (…) des éléments essentiels du contrat » initial par le repreneur. Le contrôle juridictionnel porte notamment sur le niveau de rémunération, la répartition du temps de travail et la nature des missions confiées. En l’espèce, les bulletins de salaire et le contrat d’engagement ne permettaient pas d’établir une diminution réelle de la rémunération brute forfaitaire. Le montant de l’indemnité de rupture a été validé car il respectait les plafonds réglementaires prévus par l’annexe du statut du personnel.