La cour administrative d’appel de Toulouse, par un arrêt du 16 décembre 2025, se prononce sur la légalité d’un éloignement visant un ressortissant européen. Un citoyen étranger fait l’objet d’une condamnation pénale en octobre 2024 pour des faits d’exhibition sexuelle et de violences commises avec une arme. L’autorité préfectorale lui impose une obligation de quitter le territoire sans délai, accompagnée d’une interdiction de circulation pour une durée de trois ans. Le tribunal administratif de Toulouse annule cette décision le 7 mai 2025 en jugeant que la menace pour l’ordre public n’est pas suffisamment établie. La juridiction d’appel doit décider si la gravité d’une infraction unique suffit à caractériser une menace réelle justifiant une restriction à la liberté de séjour. La cour administrative d’appel infirme le jugement en retenant l’existence d’une menace réelle avant de valider la sévérité des mesures d’exécution de l’éloignement.
I. L’appréciation rigoureuse d’une menace réelle à l’ordre public
A. La reconnaissance du caractère grave des faits délictueux
La cour administrative d’appel de Toulouse rappelle que l’éloignement impose une « menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Les magistrats considèrent que les faits d’exhibition sexuelle et de violences avec arme répondent à ces critères de particulière gravité. Le juge précise que l’autorité administrative ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction sans examiner l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cependant, la nature des actes commis révèle une dangerosité incompatible avec le maintien du séjour malgré le caractère récent de la condamnation pénale prononcée.
B. La prise en compte limitée de l’insertion personnelle de l’étranger
Le contrôle de proportionnalité impose d’évaluer la situation individuelle du ressortissant au regard de la durée de son séjour et de ses attaches familiales. L’intéressé invoque une présence sur le territoire depuis 2018 ainsi qu’un concubinage avec une compatriote pour s’opposer à la décision d’éloignement prise. Les juges estiment toutefois que la réalité d’une résidence ininterrompue n’est pas démontrée puisque le requérant a également séjourné en Allemagne et en Espagne. La vie privée et familiale ne fait pas obstacle au départ car rien n’empêche la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine.
II. L’affirmation de la légalité des mesures restrictives de circulation
A. La justification de l’urgence pour le refus de départ volontaire
L’autorité administrative peut réduire le délai de départ d’un mois prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers en cas d’urgence. La cour administrative d’appel de Toulouse interprète cette notion d’urgence à la lumière des risques de récidive induits par le comportement violent du ressortissant. Le juge d’appel affirme que « l’urgence à éloigner sans délai de départ volontaire » est justifiée par la nécessité de protéger les intérêts fondamentaux de la société. Cette solution confirme que la protection de l’ordre public prime sur le bénéfice d’un délai lorsque la menace pour la sécurité est jugée immédiate.
B. Le contrôle de la proportionnalité de l’interdiction de territoire
L’autorité administrative assortit l’obligation de quitter le territoire d’une interdiction de circulation maximale de trois ans en raison de la gravité des troubles causés. Le juge vérifie que cette mesure complémentaire n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’absence d’attaches stables sur le sol français. La décision souligne que l’interdiction est proportionnée aux faits reprochés ainsi qu’au risque de trouble à la tranquillité publique que représente le maintien de l’étranger. L’arrêt du 16 décembre 2025 rétablit ainsi la décision préfectorale dans toutes ses dispositions en rejetant l’ensemble des moyens soulevés par le requérant étranger.