Par un arrêt rendu le 18 février 2025, la Cour administrative d’appel de Toulouse précise l’étendue de l’obligation de reclassement incombant à l’administration. Une aide-soignante titulaire, après plusieurs congés de maladie et des périodes de disponibilité, a fait l’objet d’une procédure de mise à la retraite. L’établissement public de santé a finalement prononcé sa radiation des cadres pour invalidité par une décision datée du 13 juillet 2020. L’intéressée a saisi le tribunal administratif de Montpellier afin d’obtenir l’annulation de cette mesure ainsi que des courriers l’ayant précédée. Les juges de première instance ont rejeté sa demande par un jugement rendu le 9 février 2023, provoquant l’appel de l’agent. La requérante soutient que son inaptitude n’était pas totale et que l’obligation de reclassement a été méconnue par l’autorité administrative. La Cour doit déterminer si la mise à la retraite d’office est légale lorsque l’état de santé interdit toute fonction professionnelle. Il convient d’étudier la confirmation d’une protection juridique du fonctionnaire avant d’analyser la justification de la mise à la retraite.
**I. La confirmation d’une protection juridique rigoureuse du fonctionnaire inapte**
**A. L’ancrage de l’obligation de reclassement dans les principes généraux du droit**
La Cour rappelle qu’il incombe à l’employeur public de chercher à reclasser l’agent atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi. Ce principe général du droit s’applique sauf si l’intéressé manifeste la volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle. L’administration doit alors proposer un emploi compatible avec l’état de santé, aussi équivalent que possible au poste précédemment occupé. Cette obligation s’inspire des règles du code du travail et garantit la continuité de la carrière malgré les altérations physiques.
**B. L’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les actes préparatoires non décisoires**
La requérante contestait des courriers l’informant de sa mise à la retraite ou répondant à ses demandes de détachement dans un autre corps. Les juges considèrent que ces documents « ne comportent aucun caractère décisoire » et ne peuvent donc pas faire l’objet d’une annulation. Ils se bornent à informer l’agent qu’une décision sera édictée prochainement ou que la décision initiale est maintenue. Ces actes préparatoires ne modifient pas la situation juridique de l’intéressée et ne sont donc pas susceptibles de recours contentieux. L’affirmation de ces principes de recevabilité permet de concentrer le débat sur la légalité interne de l’éviction définitive du service.
**II. La justification de la mise à la retraite par l’impossibilité de reclassement**
**A. La preuve médicale d’une inaptitude totale et définitive à toutes fonctions**
La solution du litige repose sur l’appréciation des rapports médicaux et des avis rendus par les instances paritaires compétentes. Un expert psychiatre a conclu que l’agent présentait une « personnalité et fonctionnement psychorigide et projectif » interdisant tout travail en équipe. L’intéressée n’est « pas en capacité émotionnelle d’être confrontée ou de gérer la souffrance des autres », ce qui exclut tout poste hospitalier. Ces constatations établissent une inaptitude totale à l’exercice de « toutes fonctions » au sein de l’ensemble de la fonction publique.
**B. L’absence de manquement de l’administration hospitalière à ses obligations statutaires**
Le reclassement est impossible lorsque l’agent est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions par les instances médicales spécialisées. La mise à la retraite d’office pour invalidité respecte alors les dispositions de l’article 71 de la loi du 9 janvier 1986. L’établissement avait d’ailleurs entrepris de nombreuses démarches antérieures pour proposer des postes vacants avant la reconnaissance de cette inaptitude absolue. La juridiction rejette ainsi la requête en validant la radiation des cadres prononcée par l’autorité investie du pouvoir de nomination.