Par un arrêt rendu le 18 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Toulouse précise les conditions de régularité de la procédure de passation d’un marché public. Une autorité territoriale a lancé une consultation pour l’attribution d’un accord-cadre portant sur des prestations funéraires destinées aux personnes dépourvues de ressources suffisantes. À l’issue de la procédure, l’offre d’une société d’économie mixte locale a été retenue par le pouvoir adjudicateur au détriment d’une société concurrente. Cette dernière a alors saisi le Tribunal administratif de Montpellier afin d’obtenir l’annulation ou la résiliation du contrat litigieux pour divers manquements. Les premiers juges ayant rejeté sa demande le 1er juin 2023, la candidate évincée a formé un appel devant la juridiction supérieure de Toulouse. La requérante soutient que le règlement de la consultation a été méconnu par l’introduction d’un critère d’évaluation occulte relatif à la disponibilité immédiate du personnel. Elle invoque également une erreur manifeste d’appréciation ainsi qu’une violation du principe d’impartialité en raison des liens organiques unissant l’acheteur et l’attributaire. Le litige soulève la question de savoir si un acheteur peut tenir compte d’éléments d’appréciation non explicitement mentionnés mais liés aux exigences techniques du marché. Il convient aussi d’examiner si la participation d’élus locaux au sein d’une société attributaire caractérise nécessairement une situation de conflit d’intérêts.
**I. L’encadrement de la méthode de notation par le principe de transparence**
**A. La licéité de la prise en compte de la disponibilité du personnel**
Le juge administratif rappelle que le pouvoir adjudicateur doit indiquer les critères d’attribution et leurs conditions de mise en œuvre dans les documents de la consultation. Toutefois, cette obligation de transparence ne s’étend pas à la méthode de notation des offres, dont le choix relève de la liberté de l’acheteur. En l’espèce, le règlement de la consultation prévoyait d’évaluer les moyens humains en fonction des références et des qualifications des personnels affectés à l’exécution des prestations. La Cour considère que cette mention « ne peut être lue comme interdisant à la commune de tenir compte d’autres éléments que les deux qui y sont expressément mentionnés ». Elle souligne que la disponibilité du personnel présentait la nature d’un simple élément d’appréciation du sous-critère technique et non celle d’un critère autonome.
L’arrêt précise que la société évincée ne pouvait ignorer l’importance de cette disponibilité au regard des délais d’exécution extrêmement brefs imposés par le cahier des clauses techniques. La juridiction estime ainsi que « la commune n’était pas tenue d’informer les candidats qu’elle aurait recours à la disponibilité des équipes » pour noter la valeur technique. Dès lors que cet élément est en lien direct avec le critère annoncé, son utilisation ne porte atteinte ni à l’égalité de traitement ni à la transparence. La solution retenue confirme la souplesse laissée aux acheteurs publics pour apprécier la consistance réelle des moyens humains proposés par les candidats. Cette approche pragmatique permet d’assurer l’adéquation entre l’offre choisie et les besoins concrets du service public, particulièrement pour des interventions funéraires urgentes.
**B. La validation du contrôle restreint sur l’appréciation des mérites techniques**
La requérante alléguait une erreur manifeste d’appréciation concernant la note maximale attribuée à sa concurrente sur le sous-critère relatif aux moyens humains mis en œuvre. Le juge administratif exerce traditionnellement un contrôle restreint sur l’évaluation des offres, se limitant à sanctionner les erreurs grossières ou les dénaturations flagrantes des dossiers. La Cour observe que l’offre de la société attributaire détaillait précisément les références, les certifications et les qualifications d’une équipe composée d’environ cinquante agents spécialisés. Elle relève également que l’engagement de l’entreprise à intervenir de manière permanente attestait de la prise en compte réelle des capacités opérationnelles par le pouvoir adjudicateur. Par conséquent, l’appelante « ne démontre pas que le pouvoir adjudicateur aurait commis une erreur manifeste d’appréciation » lors de l’examen comparatif des mérites respectifs.
La décision souligne que la simple proximité des notes entre les candidats ne suffit pas à établir une irrégularité dans le classement final des offres reçues. Les magistrats valident la méthode consistant à valoriser l’implantation locale et l’organisation interne d’un candidat dès lors que ces facteurs garantissent la continuité des prestations. Le juge refuse ainsi de se substituer à l’acheteur pour porter une appréciation propre sur la valeur technique, préférant vérifier la cohérence globale du rapport d’analyse. Cette position renforce la sécurité juridique des contrats administratifs en évitant une remise en cause systématique des notations par les candidats évincés lors des recours. L’examen des griefs relatifs à la procédure de sélection étant achevé, il convient désormais d’analyser la validité du contrat au regard du principe d’impartialité.
**II. La préservation de l’impartialité au sein de la commande publique locale**
**A. Le rejet d’un conflit d’intérêts déduit de la seule structure du capital**
Le principe d’impartialité impose l’absence de toute situation de conflit d’intérêts entre les participants à la procédure de passation et les candidats en présence. La Cour rappelle que ce principe « ne fait pas obstacle à ce qu’un acheteur public attribue un contrat à une société d’économie mixte locale dont il est actionnaire ». La seule existence de liens capitalistiques ou organiques entre une collectivité et un prestataire n’entraîne donc pas une présomption automatique de partialité de l’acheteur. En l’espèce, la commune ne détenait aucune participation directe dans le capital de la société attributaire, bien que son maire présidât la structure intercommunale majoritaire. La Cour juge que cette circonstance « ne suffit pas à caractériser la volonté de la commune de favoriser la société attributaire » lors de la sélection.
Le droit de la commande publique autorise les entités publiques à concourir, sous réserve que la procédure garantisse une égalité de traitement effective entre tous les candidats. Le juge administratif s’attache à vérifier si la structure du capital a pu influencer objectivement le processus de décision ou la rédaction des documents contractuels. L’arrêt confirme que la double casquette d’un élu, agissant simultanément pour l’acheteur et l’organisme attributaire, n’est pas illégale par nature si des garanties sont apportées. Cette solution protège les modèles de coopération locale tout en imposant une vigilance particulière sur les modalités concrètes de prise de décision par les élus. La neutralité de l’acheteur est ainsi préservée dès lors qu’aucun intérêt personnel ou financier n’est démontré de manière certaine par la partie requérante.
**B. L’exigence d’une participation effective au processus de sélection**
Pour établir un manquement au principe d’impartialité, il est nécessaire de démontrer que les personnes intéressées ont effectivement participé au déroulement de la procédure de passation. La Cour relève qu’aucun élément de l’instruction ne prouve que les élus siégeant au conseil d’administration de la société « aient pris une quelconque part » au processus. La décision d’attribution a été prise sur la base d’un rapport d’analyse rédigé par des agents administratifs dont l’impartialité n’était pas sérieusement contestée. Le juge écarte donc le grief en soulignant que les personnes susceptibles d’être en conflit d’intérêts sont restées étrangères à l’évaluation technique des offres. L’absence de participation active au choix du titulaire constitue le critère déterminant pour écarter tout risque de subjectivité ou de favoritisme envers une structure locale.
Enfin, la juridiction administrative constate que le marché litigieux est entièrement exécuté à la date de sa décision, ce qui rend sans objet les conclusions de résiliation. L’arrêt conclut au rejet du surplus des demandes, confirmant ainsi la validité de l’accord-cadre malgré les liens institutionnels existants entre les différentes parties prenantes. La solution retenue par la Cour administrative d’appel de Toulouse illustre la rigueur probatoire imposée aux tiers qui contestent la validité d’un contrat administratif. En exigeant des preuves concrètes d’une influence indue, le juge assure un équilibre entre la lutte contre la corruption et la stabilité des relations contractuelles publiques. Ce commentaire souligne l’importance pour les collectivités de formaliser scrupuleusement les étapes de notation afin de prévenir toute critique fondée sur un manque de transparence.