Cour d’appel administrative de Toulouse, le 23 décembre 2025, n°23TL02322

La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 23 décembre 2025, une décision précisant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire. Un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse affecté au sein d’une unité éducative à Narbonne sollicitait le bénéfice de cet avantage financier. L’administration a toutefois rejeté sa demande au motif que son lieu d’affectation n’était pas situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Après une première annulation par le Conseil d’État, le tribunal administratif de Montpellier a de nouveau rejeté les prétentions de l’agent en juillet 2023. Le requérant soutient devant le juge d’appel que ses missions de terrain et le principe d’égalité de traitement justifient l’octroi de cette bonification spécifique. La question posée porte sur l’application rigoureuse du critère de localisation de l’emploi pour les personnels exerçant des fonctions d’action éducative en milieu ouvert. La juridiction rejette la requête en confirmant que l’implantation géographique du service constitue la condition déterminante du droit au versement de l’indemnité sollicitée.

I. Une interprétation rigoureuse des critères géographiques d’octroi

A. L’exigence impérative de localisation de l’unité éducative

La cour administrative d’appel rappelle que le droit à la bonification pour un centre d’action éducative est strictement subordonné à sa situation géographique effective. Les magistrats précisent à cet égard que la condition tenant à l’exercice des fonctions dans un quartier prioritaire de la politique de la ville « est d’application stricte ». Dès lors, l’unité de milieu ouvert ne se trouvant pas dans un périmètre prioritaire, l’intéressé ne peut prétendre au versement de la bonification indiciaire. Cette solution écarte toute possibilité d’étendre le bénéfice de l’avantage financier à des services situés hors des zones limitativement énumérées par les textes réglementaires.

B. L’exigence probatoire relative au contrat local de sécurité

Le décret prévoit également l’attribution de la bonification pour les agents intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité identifié par l’administration. Toutefois, le requérant n’apporte aucune pièce nouvelle en appel démontrant que les communes de Narbonne ou de Lézignan-Corbières sont effectivement couvertes par un tel dispositif. Dans ces conditions, le juge administratif considère que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’il doit bénéficier de la bonification sur le fondement de cette disposition. La charge de la preuve incombe ainsi au fonctionnaire qui doit établir avec précision la réalité du cadre contractuel de sécurité invoqué lors de l’instance.

II. Une application nuancée du principe d’égalité de traitement

A. L’exclusion du bénéfice par l’exercice effectif des missions

L’agent faisait valoir qu’il intervenait directement auprès de mineurs issus des quartiers prioritaires ou se déplaçait physiquement dans ces zones sensibles pour ses missions. Le juge écarte cet argument en soulignant que le bénéfice de l’indemnité demeure lié à l’implantation de l’emploi et non à la nature du public. L’intéressé n’est donc pas fondé à solliciter la bonification « du fait des interventions qu’il mène auprès des jeunes dont il a la charge » hors de son unité. Cette interprétation évite une extension incontrôlée de l’avantage financier qui dépendrait alors uniquement de la composition sociologique changeante de la population suivie par l’éducateur.

B. La singularité du régime applicable aux fonctionnaires de l’État

Le requérant invoquait une rupture d’égalité car les fonctionnaires territoriaux exerçant en périphérie des zones sensibles peuvent parfois percevoir cette bonification indiciaire sous certaines conditions. La juridiction rejette ce moyen car les agents de l’État ne se trouvent pas dans la même situation juridique que les agents des collectivités territoriales. Cette différence de traitement est jugée sans incidence sur la légalité de la décision puisque les cadres réglementaires régissant ces deux fonctions publiques demeurent distincts. Le principe d’égalité ne saurait donc imposer l’alignement des conditions d’octroi de la bonification sur le régime plus souple applicable aux fonctionnaires territoriaux périphériques.

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Hassan KOHEN
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