Cour d’appel administrative de Toulouse, le 23 décembre 2025, n°24TL00605

La cour administrative d’appel de Toulouse a rendu le 23 décembre 2025 un arrêt relatif aux conditions d’engagement de la responsabilité d’un établissement public. Une directrice de recherche sollicitait l’indemnisation de préjudices résultant d’un harcèlement moral qu’elle estimait avoir subi durant l’exercice de ses fonctions. Le litige trouve son origine dans une altercation survenue au sein d’une unité de recherche suite à un accident de la circulation impliquant un collaborateur. Une enquête administrative a été déclenchée par l’employeur afin d’élucider les circonstances de cet incident ainsi que les modalités de gestion financière du projet. Après le rejet de sa demande indemnitaire par le tribunal administratif de Montpellier le 6 février 2024, la requérante a interjeté appel devant la juridiction supérieure. Elle soutenait notamment que l’administration avait acquiescé aux faits en produisant son mémoire après le délai de mise en demeure imparti par le greffe. La juridiction administrative devait déterminer si le dépôt d’un mémoire en défense hors délai, mais avant la clôture d’instruction, emportait reconnaissance des faits allégués. Elle devait également apprécier si la multiplication des entretiens administratifs pouvait être qualifiée d’agissements répétés excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. La cour administrative d’appel écarte l’acquiescement aux faits et juge que les entretiens relevaient de la gestion normale du service compte tenu de la gravité des faits. L’examen de cette décision conduit à étudier la mise en œuvre des règles de procédure contentieuse (I) avant d’analyser l’appréciation des critères du harcèlement moral (II).

**I. La mise en œuvre rigoureuse des règles de procédure contentieuse**

L’arrêt précise d’abord les conditions de l’acquiescement aux faits avant d’examiner la régularité du jugement attaqué au regard de l’effet dévolutif de l’appel.

**A. L’absence d’acquiescement aux faits malgré le retard du défendeur**

La requérante invoquait les dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative pour voir les faits de sa requête considérés comme admis. Selon ce texte, le défendeur est réputé avoir acquiescé aux faits s’il ne produit aucun mémoire malgré une mise en demeure préalable des services du greffe. Toutefois, la cour considère que « la partie défenderesse ne peut être réputée avoir acquiescé aux faits que si elle n’a pas produit de mémoire avant la clôture de l’instruction ». Bien que l’établissement public ait répondu après le délai de deux mois, le mémoire fut enregistré avant le terme de la phase d’instruction. Cette solution confirme la primauté de la clôture de l’instruction sur le délai de mise en demeure pour apprécier la diligence des parties au procès. Le juge administratif privilégie ainsi le caractère contradictoire de la procédure tant que le dossier n’est pas formellement clos pour l’audience.

**B. L’impossibilité d’invoquer des erreurs d’appréciation contre la régularité du jugement**

L’appelante critiquait également la régularité du jugement en soutenant que les premiers juges auraient commis des erreurs de fait et d’appréciation dans leur raisonnement. La cour écarte ce moyen en rappelant que le juge d’appel doit se prononcer directement sur les moyens au titre de l’effet dévolutif. Les critiques relatives au bien-fondé de la motivation du tribunal « ne peuvent être utilement invoqués » pour contester la régularité formelle de la décision juridictionnelle. Cette distinction classique permet de séparer les vices de procédure affectant le jugement des simples erreurs de droit ou de fait commises par les juges. Cette rigueur procédurale précède l’examen au fond de la situation professionnelle de l’agent qui invoque une dégradation de ses conditions de travail.

**II. Une appréciation stricte des critères du harcèlement moral**

La juridiction administrative rejette la qualification de harcèlement moral en se fondant sur une analyse concrète des pouvoirs de direction et des comportements respectifs.

**A. L’exercice normal du pouvoir hiérarchique face à des événements graves**

Le juge rappelle qu’aucun fonctionnaire « ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral » susceptibles de dégrader ses conditions de travail ou d’altérer sa santé. Pour être caractérisés, ces agissements doivent impérativement « excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique » exercé par l’autorité administrative compétente. Dans cette affaire, la multiplication des entretiens avec la hiérarchie était justifiée par des « évènements graves survenus » dans le cadre d’un projet de recherche. La cour estime que ces échanges « relevaient de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique » et ne présentaient aucun caractère anormal pour l’agent. La fermeté hiérarchique, lorsqu’elle répond à des nécessités de service ou à des fautes potentielles de l’agent, ne saurait constituer une dégradation fautive.

**B. L’insuffisance des éléments de fait pour faire présumer le harcèlement**

L’agent doit soumettre des éléments de fait « susceptibles de faire présumer l’existence » d’un harcèlement avant que l’administration ne doive justifier ses propres agissements. La requérante se prévalait notamment de manquements professionnels commis par des tiers et de l’absence de sanctions disciplinaires à l’encontre de ses contradicteurs. Les juges considèrent que ces éléments, « pris isolément ou dans leur ensemble », ne permettent pas d’établir la réalité d’une situation de harcèlement moral. L’existence d’un trouble anxieux réactionnel ne suffit pas à engager la responsabilité de l’établissement en l’absence de lien établi avec des agissements fautifs. Cette position illustre la rigueur de la preuve en matière de harcèlement moral au sein de la fonction publique.

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Hassan KOHEN
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