La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 23 décembre 2025, une décision importante relative à l’imputabilité au service de la maladie de Parkinson.
Un agent territorial, affecté à l’entretien des espaces publics, a été exposé de manière habituelle à des produits pesticides durant onze années de service. Diagnostiqué en 2015, il a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, demande rejetée par l’autorité territoriale malgré plusieurs recours administratifs. Le tribunal administratif de Montpellier a annulé le refus de l’administration le 27 février 2024, enjoignant la collectivité à reconnaître l’imputabilité au service. La commune a interjeté appel en soutenant que l’exposition aux produits toxiques était trop faible pour justifier l’apparition d’une telle affection neurologique. Le litige porte sur la qualification du lien direct entre les conditions de travail et le développement de la pathologie en l’absence de certitude absolue. La juridiction d’appel confirme le jugement de première instance en s’appuyant sur des présomptions fortes et concordantes issues de la littérature scientifique récente. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la caractérisation du lien de causalité (I), avant d’envisager le renforcement de l’obligation de sécurité de l’employeur (II).
I. La caractérisation du lien de causalité par la conjonction des données scientifiques et médicales
A. L’influence déterminante des rapports d’expertise collective sur l’appréciation juridique
La cour souligne que l’agent a été exposé aux biocides durant une période significative s’étendant de l’année 2004 jusqu’à l’année 2015. Elle se fonde sur un rapport publié en 2021 mentionnant une « présomption forte d’un lien entre l’exposition aux pesticides et six pathologies ». Cette référence aux travaux de recherche permet de pallier l’absence de tableau de maladies professionnelles directement applicable au statut de la fonction publique. L’expertise médicale versée au dossier précise que « l’aspect clinique est d’emblée très évocateur des Parkinsons que l’on observe régulièrement chez les métiers exposés ». Le juge administratif opère ainsi une qualification juridique des faits en harmonie avec l’évolution des connaissances toxicologiques et épidémiologiques contemporaines au moment du litige. La reconnaissance de la pathologie repose sur un faisceau d’indices précis incluant la nature des produits manipulés et la précocité du diagnostic médical.
B. La prévalence du constat clinique sur les incertitudes méthodologiques de l’expertise contradictoire
L’administration tentait de contester l’imputabilité en invoquant une seconde expertise concluant à l’impossibilité d’établir un lien de causalité certain sur le plan médico-juridique. Le second expert fondait son refus sur l’absence de données précises concernant les types de produits utilisés et la durée exacte des expositions quotidiennes. La juridiction écarte ce raisonnement en considérant que l’imputabilité au service doit être admise dès lors qu’un lien direct avec les fonctions est établi. Elle privilégie les observations d’un neurologue ayant relevé la sévérité inhabituelle de la maladie pour un patient âgé de seulement cinquante-deux ans au diagnostic. Cette approche pragmatique évite de faire peser sur l’agent une charge de la preuve impossible à rapporter concernant le détail technique des produits pulvérisés. La reconnaissance de cette causalité scientifique induit logiquement un examen plus strict des mesures de prévention mises en œuvre par l’autorité administrative.
II. Le renforcement de l’obligation de sécurité de l’employeur face aux risques toxiques
A. Le rejet des arguments fondés sur la faible intensité de l’exposition au risque
La collectivité prétendait que l’activité d’épandage représentait moins de un pour cent du temps de travail global de l’agent au sein du service. Les juges considèrent que la seule production d’une attestation établie par l’autorité territoriale ne permet pas de démontrer la faiblesse réelle de l’exposition. Ils relèvent que les factures de produits phytosanitaires communiquées par l’agent contredisent les calculs théoriques présentés par l’administration dans ses écritures en défense. La cour écarte également l’argument relatif à la dose-effet, estimant que l’exposition n’a pas à être continue pour engendrer un développement pathologique irréversible. Cette position jurisprudentielle rappelle que le risque toxique ne se mesure pas uniquement à l’aune de la durée mais aussi par sa nature intrinsèque. Le défaut de traçabilité des expositions professionnelles par l’employeur se retourne ainsi contre lui lors de l’appréciation souveraine des faits par le juge.
B. La sévérité accrue du juge administratif quant à la preuve de l’efficacité des protections
L’arrêt précise que la mise à disposition d’équipements de protection individuelle comme des gants ou des masques ne suffit pas à exonérer l’administration. La cour indique qu’elle « n’apporte toutefois aucun élément permettant d’établir que ces mesures de protection étaient suffisamment efficaces pour prévenir tout risque d’exposition ». L’employeur doit désormais prouver l’efficacité réelle des équipements fournis plutôt que de simplement attester de leur remise formelle aux agents du service technique. Cette exigence probatoire accrue constitue une avancée majeure pour la protection de la santé des travailleurs exposés à des substances dangereuses ou cancérigènes. Elle incite les collectivités territoriales à privilégier des méthodes de travail alternatives au traitement chimique pour l’entretien des espaces et des infrastructures publiques. La décision confirme ainsi la volonté du juge d’assurer une réparation intégrale des préjudices subis par les agents victimes de risques environnementaux majeurs.