Cour d’appel administrative de Toulouse, le 23 décembre 2025, n°25TL00392

La cour administrative d’appel de Toulouse, par un arrêt rendu le 23 décembre 2025, apporte des précisions essentielles sur le régime de l’imputabilité au service des pathologies professionnelles.

Un adjoint technique territorial a exercé des fonctions de maintenance incluant l’épandage régulier de produits pesticides au moyen d’un pulvérisateur manuel entre 2004 et 2015. Ce fonctionnaire a développé une maladie de Parkinson diagnostiquée en 2015, dont il a sollicité la reconnaissance comme pathologie contractée dans l’exercice de ses fonctions. L’autorité municipale a refusé de faire droit à cette demande après avoir recueilli l’avis défavorable de la commission de réforme à deux reprises. Par un jugement du 27 février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision et enjoint à la collectivité de reconnaître l’imputabilité. La commune a alors relevé appel de ce jugement devant la juridiction supérieure en contestant l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le service.

La question posée aux juges d’appel consiste à déterminer si l’exposition habituelle aux produits phytosanitaires permet d’établir un lien direct avec la survenance d’un syndrome parkinsonien. La cour administrative d’appel de Toulouse confirme la solution de première instance en considérant que les rapports scientifiques et médicaux établissent suffisamment la causalité. L’analyse de cette décision conduit à examiner la caractérisation du lien de causalité avant d’envisager le rejet des arguments opposés par l’administration employeuse.

I. Une caractérisation facilitée du lien de causalité entre la pathologie et les fonctions

A. L’appui déterminant sur les données scientifiques et les expertises médicales

La juridiction administrative fonde sa conviction sur les conclusions de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale publiées dans un rapport de 2021. Ce document retient l’existence d’une « présomption forte d’un lien entre l’exposition aux pesticides et six pathologies, dont la maladie de Parkinson ». Cette présomption scientifique constitue désormais un socle de connaissances que le juge intègre dans son raisonnement pour apprécier les dossiers individuels des agents publics. Elle permet de pallier l’absence de consensus absolu en s’appuyant sur des méta-analyses montrant des associations statistiquement significatives entre l’exposition chimique et la neurodégénérescence.

La cour valide également les constatations d’un expert neurologue soulignant que l’aspect clinique était « d’emblée très évocateur des Parkinsons que l’on observe régulièrement depuis deux décennies ». Ce médecin avait relevé que la pathologie présentait une sévérité inhabituelle et une progression trop rapide pour correspondre à une forme idiopathique classique de la maladie. L’expert avait ainsi conclu à l’imputabilité au service en excluant les autres causes possibles, qu’elles soient génétiques, toxiques ou liées à d’autres pathologies environnementales.

B. La reconnaissance d’une exposition habituelle aux agents toxiques

Le juge administratif s’attache à vérifier la réalité de l’exposition de l’agent aux substances nocives durant l’exercice de ses missions quotidiennes au service technique. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a procédé à l’épandage de produits pesticides au moyen d’un pulvérisateur manuel pendant plusieurs périodes chaque année. Cette activité s’est prolongée sur une décennie, ce qui caractérise une exposition au long cours propre à susciter le développement ou l’aggravation de la maladie. La cour considère que ces conditions de travail présentent un lien direct avec la pathologie diagnostiquée, conformément aux principes régissant la protection des fonctionnaires.

Cette approche privilégie la réalité des tâches effectuées par l’agent sur les dénominations formelles de ses fonctions de surveillance ou de maintenance du système de traitement. L’agent a été exposé de manière habituelle à des biocides reconnus comme neurotoxiques, notamment le glyphosate, dont l’usage est fréquent dans l’entretien des espaces publics. La reconnaissance de cette causalité médicale et factuelle permet d’écarter les contestations soulevées par l’administration concernant la durée précise des pulvérisations réalisées par l’agent.

II. Une exigence de preuve rigoureuse pesant sur l’administration employeuse

A. Le rejet des arguments comptables relatifs à la durée d’exposition

L’administration communale a tenté de contester l’imputabilité en soutenant que le temps consacré aux pulvérisations représentait moins de un pour cent du temps de travail global. Elle s’appuyait pour cela sur des calculs basés sur les factures d’achat de produits phytosanitaires conservées dans les archives du service technique. La cour rejette cet argument en soulignant que ces calculs ne sont étayés par aucune pièce probante et reposent sur des données comptables incomplètes. Le courrier du médecin de prévention mentionnait d’ailleurs l’existence de factures s’étendant sur une période plus large que celle initialement admise par l’autorité municipale.

L’imprécision des relevés administratifs ne saurait profiter à l’employeur lorsque des éléments médicaux concordants établissent la réalité d’un risque lié à l’exercice des fonctions. La cour administrative d’appel de Toulouse refuse ainsi de subordonner la reconnaissance de la maladie professionnelle à la démonstration d’une exposition continue ou quotidienne aux produits. Le lien direct est maintenu dès lors que l’exposition, même discontinue, est de nature à favoriser l’éclosion de la pathologie chez l’agent concerné.

B. La neutralisation du moyen tiré de la mise à disposition d’équipements protecteurs

L’autorité territoriale arguait également de la mise à disposition de moyens de protection individuelle, tels que des combinaisons, des gants et des masques de protection. Cependant, la cour relève que la collectivité n’apporte aucun élément permettant d’établir que ces mesures étaient suffisamment efficaces pour prévenir tout risque d’exposition réelle. Elle note au contraire que l’agent invoquait l’insuffisance des combinaisons fournies, lesquelles se trouvaient régulièrement imbibées de produits toxiques à l’issue des opérations de traitement.

Le juge administratif souligne que les équipements de protection individuelle ne garantissent pas nécessairement l’absence de contact cutané ou respiratoire avec les substances chimiques manipulées. L’administration échoue donc à démontrer que les mesures de sécurité mises en œuvre étaient de nature à détacher la survenance de la maladie du service. En l’absence de preuve d’une protection intégrale et infaillible, le tribunal administratif de Montpellier avait donc à bon droit retenu « l’existence d’un lien direct » avec le service.

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Hassan KOHEN
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