La cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 23 décembre 2025, un arrêt relatif à l’indemnisation des préjudices subis par un fonctionnaire. Cette décision précise les modalités de réparation d’une incapacité permanente consécutive à une rechute d’un accident reconnu imputable au service. Un surveillant fut victime d’une agression physique par un détenu, entraînant un syndrome anxiodépressif et un état de stress post-traumatique durable. Après une première consolidation, une rechute fut médicalement constatée, laissant subsister une incapacité permanente partielle évaluée à vingt-cinq pour cent. Le tribunal administratif de Montpellier avait limité l’indemnisation à la somme de trente mille euros par un jugement du 28 mars 2025. Le requérant sollicite la réformation de ce montant devant la juridiction d’appel en invoquant l’insuffisance de l’évaluation retenue par les premiers juges. La question posée à la cour porte sur la juste appréciation des troubles définitifs dans les conditions d’existence résultant d’un accident de service. La juridiction administrative décide de porter l’indemnité à quarante-trois mille euros, reconnaissant ainsi une sous-évaluation manifeste du préjudice par le tribunal.
I. La reconnaissance d’une rechute consolidée ouvrant droit à réparation
A. L’exigence d’une conséquence exclusive de l’accident d’origine La cour administrative d’appel de Toulouse rappelle que le droit à prise en charge inclut les complications apparaissant après la consolidation initiale. Pour bénéficier de ce régime, l’agent doit démontrer que la modification de son état constitue une « conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine ». Cette définition jurisprudentielle permet de distinguer les effets directs du service des pathologies indépendantes survenues ultérieurement dans la vie du fonctionnaire. En l’espèce, les expertises médicales ont confirmé l’existence d’un syndrome anxiodépressif et d’un état de stress post-traumatique directement liés à l’agression initiale. Le juge vérifie ainsi scrupuleusement le lien de causalité pour éviter l’indemnisation de troubles qui seraient étrangers à l’exercice des fonctions publiques. La reconnaissance de cette rechute par l’administration employeuse constitue alors le point de départ indispensable pour l’engagement de la procédure de réparation.
B. Le cadre juridique de la responsabilité sans faute de l’administration Le régime de réparation des accidents de service repose sur une obligation de garantie incombant aux collectivités publiques envers leurs agents. La décision précise que les dispositions législatives instituant des rentes d’invalidité ne font pas obstacle à l’obtention d’une indemnité complémentaire réparatrice. Le requérant peut ainsi solliciter la réparation des « préjudices patrimoniaux d’une autre nature » ou engager une action de droit commun contre la collectivité. Cette possibilité de recours complémentaire assure au fonctionnaire une protection étendue couvrant l’intégralité des dommages personnels subis lors de l’accident. La cour administrative d’appel de Toulouse confirme que cette indemnisation peut être obtenue même en l’absence de faute prouvée de la part de l’administration. Le juge s’assure ainsi que la victime ne supporte pas seule les conséquences néfastes d’un risque couru dans l’exercice de ses missions.
II. La juste évaluation des préjudices personnels par le juge d’appel
A. La réformation du montant alloué au titre des troubles dans les conditions d’existence Le litige portait principalement sur le montant de l’indemnisation accordée pour l’incapacité permanente partielle de vingt-cinq pour cent affectant le requérant. La juridiction d’appel estime que le tribunal administratif de Montpellier a procédé à une évaluation insuffisante en fixant la somme à trente mille euros. En tenant compte de l’âge de l’intéressé et de la gravité des séquelles psychiques, la cour porte cette indemnité à quarante-trois mille euros. Elle affirme qu’il sera fait une « juste appréciation de ce chef de préjudice, en lui allouant la somme de 43 000 euros ». Ce montant global inclut désormais l’ensemble des troubles définitifs dans les conditions d’existence subis par le fonctionnaire depuis sa consolidation. Cette réévaluation illustre le pouvoir souverain du juge d’appel pour corriger une estimation qu’il juge inadéquate au regard des pièces du dossier.
B. L’extinction de l’instance relative au sursis à exécution du jugement Parallèlement à son recours au fond, le requérant avait introduit une requête tendant au sursis à exécution du jugement de première instance. Cette démarche procédurale visait à suspendre l’obligation de reverser à l’administration une partie de la provision initialement perçue devant le juge des référés. Dès lors que la cour statue définitivement sur le bien-fondé de l’indemnisation, les conclusions relatives au sursis deviennent sans objet pour la juridiction. La cour administrative d’appel de Toulouse prononce donc un non-lieu à statuer sur cette demande accessoire conformément aux règles habituelles du contentieux administratif. L’arrêt final se substitue au jugement réformé, rendant inutile toute mesure provisoire visant à protéger la situation financière de l’agent public durant l’instance. La condamnation définitive de la puissance publique permet ainsi de clore l’ensemble des procédures contentieuses opposant les parties sur ce différend.