Cour d’appel administrative de Toulouse, le 26 décembre 2024, n°23TL00210

Une éducatrice territoriale exerçant au sein d’un service public a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel.

L’administration a refusé cette demande, ce qui a conduit la requérante à saisir la juridiction administrative pour obtenir l’annulation de cette décision.

Par un jugement rendu le 22 novembre 2022, les premiers juges ont rejeté les conclusions tendant à la reconnaissance de cet accident de service.

La requérante soutient que son état de santé psychique résulte d’un incident précis et de pressions morales répétées subies dans l’exercice des fonctions.

La Cour administrative d’appel de Toulouse devait déterminer si des allégations de harcèlement non étayées permettent de caractériser légalement un accident de service.

Par un arrêt du 26 décembre 2024, la juridiction d’appel confirme la solution initiale en rejetant l’ensemble des prétentions de l’agent public.

L’analyse de cette décision impose d’étudier l’application des critères de l’accident de service avant d’évaluer la portée de l’exigence probatoire en matière psychique.

I. L’application rigoureuse des critères de qualification de l’accident de service

A. Le rappel des conditions législatives et jurisprudentielles

La Cour administrative d’appel de Toulouse fonde son raisonnement sur l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires.

Le juge rappelle qu’un accident de service constitue « tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, par le fait du service ».

Cette définition impose l’existence d’une lésion certaine résultant d’un fait précis survenu sur le lieu et dans le temps du travail habituel.

La jurisprudence administrative exclut la qualification d’accident de service en présence d’une faute personnelle ou de circonstances particulières détachables des missions confiées.

B. La charge de la preuve incombant à l’agent public

Il appartient systématiquement au juge administratif de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce lors d’un litige relatif à l’imputabilité.

La charge de prouver la matérialité des faits invoqués et leur lien direct avec le service pèse sur l’agent public qui sollicite la protection.

Cette exigence probatoire s’avère particulièrement stricte lorsque l’accident invoqué prend la forme d’un choc psychologique sans traumatisme physique immédiatement apparent.

La requérante doit ainsi établir que la pathologie invoquée trouve sa source exclusive dans un événement ponctuel ou des conditions de travail anormales.

II. L’insuffisance manifeste des éléments factuels pour caractériser l’imputabilité

A. Le caractère évanescent des griefs d’humiliation

La requérante invoquait une réunion houleuse et des humiliations quotidiennes pour justifier la reconnaissance d’un accident survenu au début du mois d’octobre.

Toutefois, les juges d’appel relèvent qu’elle se borne à mentionner ces faits « sans en préciser la teneur ni circonstancier les situations en cause ».

L’absence de témoignages ou de documents administratifs contemporains des faits fragilise considérablement la thèse d’un événement traumatique soudain lié au cadre professionnel.

La Cour souligne que les propos rapportés par l’intéressée ne suffisent pas à établir la réalité matérielle des agissements malveillants de sa hiérarchie.

B. La primauté de la matérialité des faits sur l’expertise médicale

L’arrêt précise qu’un certificat médical mentionnant un état anxio-dépressif réactionnel ne constitue pas, à lui seul, une preuve suffisante de l’accident.

Bien qu’un médecin expert ait estimé que « l’origine de l’état de santé de l’intéressée » plaidait pour une nature d’accident, le juge reste souverain.

Les magistrats estiment que les conclusions médicales ne sauraient suppléer l’absence de preuves directes concernant la survenance réelle des humiliations alléguées par l’agent.

La juridiction d’appel confirme donc la légalité du refus opposé par l’autorité administrative en l’absence d’éléments objectifs venant corroborer le récit de la requérante.

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Hassan KOHEN
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