La cour administrative d’appel de Toulouse s’est prononcée le 26 juin 2025 sur les conditions de recevabilité du recours d’un exploitant commercial contre une autorisation environnementale. En l’espèce, une société exploitant un site naturel classé contestait l’ouverture d’un établissement de présentation d’animaux sauvages situé à proximité immédiate de ses propres installations. Le préfet avait autorisé cette exploitation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement après une modification de la nomenclature. Saisi de la contestation, le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté les demandes pour défaut d’intérêt à agir par un jugement du 31 janvier 2023. La requérante soutenait que la proximité du parc zoologique engendrait des risques de fuites d’animaux dangereux et des nuisances affectant la sécurité de ses visiteurs. Le litige porte sur la définition de l’intérêt suffisamment direct permettant à un tiers commercial de critiquer une autorisation délivrée à un établissement concurrent ou voisin. La juridiction d’appel confirme l’irrecevabilité en estimant que les dangers invoqués ne sont pas de nature à affecter les conditions d’exploitation du site naturel.
I. La définition restrictive de l’intérêt à agir du tiers commercial
A. Le critère de l’atteinte aux conditions d’exploitation commerciale
La cour rappelle qu’un établissement commercial n’est recevable à contester une telle autorisation que si les dangers présentent un risque pour ses propres conditions d’exploitation. Cette exigence impose au juge de vérifier si le requérant « justifie d’un intérêt suffisamment direct » pour demander l’annulation de l’acte administratif en cause. L’appréciation s’effectue au regard de la « situation des personnes qui le fréquentent, ainsi que de la configuration des lieux » afin de caractériser le préjudice. Le juge administratif limite ainsi l’accès au prétoire pour éviter que la législation environnementale ne serve uniquement à brider la concurrence entre acteurs économiques. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante protégeant la stabilité des autorisations administratives contre les recours de voisins dont l’activité n’est pas réellement impactée.
B. L’insuffisance de la seule proximité géographique entre les sites
L’instruction établit que l’établissement zoologique se situe à environ cent mètres de l’entrée du site naturel et à soixante mètres de certains bâtiments commerciaux. Malgré cette contiguïté spatiale évidente, la cour administrative d’appel considère que cette situation ne suffit pas à créer un intérêt à agir de plein droit. La seule présence d’un établissement présentant des spécimens vivants ne saurait constituer par elle-même une nuisance directe pour l’exploitation du fonds de commerce voisin. Le juge exige une démonstration concrète des conséquences négatives sur le fonctionnement de l’activité requérante pour admettre la recevabilité de la requête présentée. Cette approche pragmatique oblige le pétitionnaire à étayer précisément la réalité des risques encourus par son exploitation ou par sa clientèle habituelle.
II. L’exigence de preuves matérielles du risque pour l’activité voisine
A. L’absence de risques caractérisés de fuites ou de pollutions
La société appelante invoquait des menaces de fuites d’animaux sauvages, mais les éléments versés au dossier démontrent que les spécimens sont hébergés dans des bâtiments clos. Les espèces dangereuses sont détenues dans des « vivariums ou des aquariums verrouillés dotés de verre feuilleté sécurisé » rendant l’évasion des animaux particulièrement improbable. La cour relève que les critiques techniques d’un expert concernaient uniquement la sécurité du personnel et restaient « sans lien avec les risques de fuites d’animaux ». De même, les allégations relatives aux risques de déversement de produits polluants ne sont pas étayées par des précisions sur la nature des substances concernées. Le juge conclut que le fonctionnement de l’établissement litigieux ne porte pas atteinte à la « sécurité et à la tranquillité publiques » des visiteurs du site naturel.
B. Le caractère inopérant des nuisances indirectes et du bien-être animal
Le litige portait également sur l’utilisation potentielle du parking du site naturel par les visiteurs du parc zoologique en raison de l’absence de stationnement dédié. La juridiction estime toutefois que ces allégations ne sont pas démontrées et qu’il n’existe aucune difficulté substantielle de circulation aux abords des deux établissements. Les arguments concernant le bien-être des animaux hébergés sont jugés sans incidence sur les conditions d’exploitation commerciale du site naturel appartenant à la requérante. En conséquence, les inconvénients dénoncés ne présentent pas le caractère de gravité requis pour conférer une qualité à agir contre les arrêtés préfectoraux en litige. L’arrêt confirme ainsi la décision des premiers juges en écartant une vision trop extensive de l’intérêt à agir dans le contentieux des installations classées.