Par un arrêt du 30 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse s’est prononcée sur le droit au séjour des citoyens de l’Union européenne. Un ressortissant espagnol et son épouse marocaine sont entrés sur le territoire français en 2019, bénéficiant initialement de titres de séjour réguliers. L’autorité préfectorale a refusé le renouvellement de ces documents par deux arrêtés en date du 28 septembre 2022. Le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les recours formés contre ces décisions par deux jugements rendus le 20 juin 2024. Les requérants ont alors saisi la juridiction d’appel en soutenant que le premier juge avait omis de répondre à un moyen sérieux. La cour devait déterminer si un citoyen de l’Union conserve sa qualité de travailleur lorsqu’il suit une formation professionnelle après un chômage involontaire. Elle a d’abord annulé les jugements pour irrégularité avant d’accorder le renouvellement des titres de séjour sollicités par les intéressés.
I. L’annulation des jugements pour omission de réponse à un moyen
A. La caractérisation d’une irrégularité procédurale
La cour administrative d’appel de Toulouse rappelle avec fermeté que « l’omission de répondre à un moyen qui n’est pas inopérant, entache le jugement d’irrégularité ». Les requérants invoquaient devant le tribunal administratif de Nîmes la méconnaissance des dispositions réglementaires relatives au maintien du droit au séjour des travailleurs. Bien que l’article cité fût abrogé, sa teneur était « intégralement reprise » dans le nouvel article R. 233-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Le juge de première instance n’a pas examiné ce moyen, alors même que celui-ci présentait une incidence directe sur l’issue du litige. Cette carence dans l’examen des prétentions des parties contrevient aux obligations de motivation et de complétude des décisions de justice administrative. La méconnaissance d’une règle de droit, même sous une référence erronée, impose au juge d’y répondre dès lors que la substance demeure en vigueur.
B. Le règlement du litige par la voie de l’évocation
L’annulation des jugements de première instance pour vice de forme conduit la juridiction d’appel à statuer immédiatement sur l’ensemble des conclusions présentées. Cette procédure d’évocation permet de purger l’irrégularité commise par le tribunal administratif de Nîmes tout en assurant une bonne administration de la justice. La cour examine ainsi les demandes d’annulation des arrêtés préfectoraux en se fondant sur les pièces produites durant l’instruction et devant les premiers juges. Elle doit apprécier la légalité des refus de séjour à la date de leur signature par l’autorité préfectorale compétente pour les deux époux. L’examen des faits et de la procédure révèle que le requérant principal disposait d’un droit au séjour dont dépendait la situation de sa conjointe.
II. La reconnaissance du maintien du droit au séjour du travailleur
A. L’assimilation de la formation professionnelle à l’activité salariée
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers prévoit que les citoyens européens « conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur » sous certaines conditions. Le requérant démontre avoir bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi après avoir exercé une activité professionnelle régulière sur le territoire. À la date de la décision contestée, l’intéressé entreprenait une formation d’installateur thermique dûment validée et rémunérée par les services compétents de Pôle emploi. La cour souligne que l’accomplissement d’une action de formation s’inscrit dans la continuité du parcours professionnel du citoyen se trouvant en chômage involontaire. Le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi formation constitue la preuve matérielle de cette situation juridique protégée par le droit de l’Union. L’autorité préfectorale ne pouvait donc légalement estimer que le citoyen européen avait perdu sa qualité de travailleur salarié lors de sa demande.
B. L’incidence du droit principal sur le séjour du conjoint
Le droit au séjour du ressortissant d’un État tiers, membre de famille, est intrinsèquement lié à la situation du citoyen de l’Union qu’il accompagne. L’épouse du requérant bénéficie d’un droit dérivé dès lors que son conjoint satisfait aux conditions d’exercice d’une activité professionnelle ou de maintien de celle-ci. En reconnaissant que le mari « devait être regardé comme ayant conservé son droit au séjour », la cour valide mécaniquement le droit de son épouse. Le refus de renouvellement opposé à cette dernière méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. L’illégalité du refus principal entraîne nécessairement l’annulation de la décision prise à l’encontre du conjoint par l’administration préfectorale. Les juges imposent alors au préfet de délivrer les titres de séjour respectifs dans un délai de deux mois à compter de la notification.