Cour d’appel administrative de Toulouse, le 5 juin 2025, n°23TL01068

La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 5 juin 2025, une décision relative à la détermination de la résidence fiscale de contribuables exerçant une activité professionnelle à Madagascar. Le litige porte sur des compléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales réclamés au titre des années 2011 et 2012. L’administration fiscale a considéré que les intéressés disposaient de leur domicile fiscal en France, malgré les fonctions de direction occupées par l’époux à l’étranger.

Les requérants ont initialement saisi le tribunal administratif de Nîmes afin d’obtenir la décharge de ces impositions supplémentaires ainsi qu’une indemnisation pour un prétendu préjudice. Par un jugement du 24 mars 2023, les premiers juges ont rejeté l’intégralité de leurs demandes concernant la régularité de la procédure et le bien-fondé des rectifications. Saisie en appel, la juridiction devait déterminer si la scolarisation d’un enfant et la possession d’immeubles en France suffisaient à établir un foyer fiscal national. La cour confirme l’imposition en soulignant la permanence des intérêts familiaux sur le territoire français avant d’analyser l’application de la convention fiscale internationale. La caractérisation souveraine du domicile fiscal par le prisme du foyer familial précède l’étude de l’inefficacité de la convention bilatérale face à la réalité des intérêts vitaux.

I. La caractérisation souveraine du domicile fiscal par le prisme du foyer familial

A. La prépondérance du centre des intérêts familiaux en droit interne

L’article 4 B du code général des impôts définit le domicile fiscal par le foyer ou, à défaut, le lieu du séjour principal du contribuable concerné. La cour relève que l’épouse et l’enfant résidaient de manière continue en France pour des raisons de scolarité durant les années civiles soumises au litige. Les juges précisent que « le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux » sans aucune ambiguïté possible. Cette définition exclut les séjours temporaires effectués ailleurs en raison des seules nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles non démontrées en l’espèce. Les requérants possédaient plusieurs biens immobiliers et percevaient des revenus fonciers de source française attestant d’un ancrage matériel solide sur le territoire national.

B. Le maintien de l’imposition conjointe malgré l’éloignement professionnel

L’imposition distincte des époux séparés de biens suppose, selon l’article 6 du code général des impôts, qu’ils ne vivent pas sous le même toit. La cour observe que la résidence séparée présentait un caractère purement temporaire lié aux obligations professionnelles de l’époux au sein d’une société de droit malgache. Cette situation « ne permet pas d’établir l’existence d’une résidence séparée » au sens de la loi fiscale française pour les années 2011 et 2012. Les magistrats valident ainsi le principe d’une imposition commune basée sur les déclarations initialement souscrites par les contribuables auprès de l’administration fiscale française. Cette primauté de la loi nationale invite désormais à examiner l’articulation entre le droit interne et les stipulations protectrices de la convention fiscale internationale.

II. L’inefficacité de la convention fiscale bilatérale face à la réalité des intérêts vitaux

A. La détermination du centre des intérêts vitaux au sens conventionnel

La convention du 22 juillet 1983 prévoit des critères de départage lorsque le contribuable dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États contractants. Les juges constatent que l’époux disposait d’un logement de fonction à Madagascar tandis que sa famille occupait des propriétés acquises en France. Le critère décisif devient alors celui du centre des intérêts vitaux englobant la totalité des liens personnels et économiques entretenus par les contribuables. La cour retient que « les appelants doivent être regardés comme ayant eu en France le centre de leurs intérêts vitaux » de manière prépondérante. La présence durable de l’épouse et la gestion de comptes bancaires français emportent la conviction de la juridiction administrative sur la qualité de résident.

B. La confirmation du fait générateur de l’imposition des plus-values

Le litige concernait également l’imposition de sommes importantes perçues lors de transferts de participations dans des sociétés étrangères de droit mauricien et de droit belge. Le requérant soutenait que certains versements constituaient des indemnités de démission ou de simples dépôts de garantie intégralement remboursés par la suite à l’acheteur. La cour écarte ces arguments en s’appuyant sur les libellés bancaires mentionnant explicitement un « transfer of shares » pour les opérations réalisées en juin 2011. Les magistrats estiment que « la vente, qui constitue le fait générateur de l’imposition de la plus-value, était intervenue » dès l’accord formel sur la chose et le prix. Cette solution consacre la taxation en France de l’intégralité des revenus mondiaux du foyer fiscal conformément aux règles strictes de la territorialité.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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