Par un arrêt du 6 mai 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse statue sur la légalité d’une mesure d’éloignement assortie d’une assignation à résidence. Un ressortissant étranger a fait l’objet d’un contrôle révélant l’exercice d’une activité salariée sans autorisation préalable, entraînant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire. Le tribunal administratif de Nîmes a rejeté, le 8 juin 2023, la demande d’annulation dirigée contre les arrêtés préfectoraux fixant notamment le pays de destination. L’intéressé soutient principalement que le jugement est irrégulier car son conseil n’a pu examiner utilement le mémoire en défense avant la tenue de l’audience. La juridiction d’appel doit déterminer si la brièveté du délai de communication des écritures administratives vicie la procédure et si l’éloignement méconnaît le droit au séjour. La cour rejette la requête en estimant que les documents transmis étaient déjà connus du requérant et que sa situation personnelle ne justifiait aucune régularisation. La confirmation de la régularité du jugement de première instance précède ainsi l’examen approfondi du bien-fondé des décisions administratives portant atteinte à la liberté de circulation.
**I. Une procédure de première instance reconnue régulière**
**A. L’interprétation pragmatique du principe du contradictoire**
Le juge d’appel considère que le principe du contradictoire n’est pas méconnu malgré la transmission très tardive du mémoire en défense par les services préfectoraux. Les magistrats relèvent que les pièces jointes, telles que les procès-verbaux d’audition, étaient déjà à la disposition de la partie requérante avant l’ouverture des débats. La cour souligne qu’il « ne résulte pas de l’instruction que M. B… ou son conseil n’était pas à même d’examiner utilement le mémoire et ses pièces ». Cette approche privilégie la connaissance effective des éléments du dossier par le justiciable sur le respect purement formel des délais de communication des écritures. L’absence de report de l’audience n’est pas sanctionnée car le conseil a pu répondre oralement aux arguments de l’administration avant la clôture de l’instruction. Cette position garantit la célérité du traitement des contentieux urgents tout en préservant les droits fondamentaux de la défense lors de la phase juridictionnelle.
**B. La suffisance de la motivation retenue par le premier juge**
La magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a correctement répondu aux moyens soulevés en précisant les éléments de fait et de droit. L’arrêt confirme que la décision mentionne les circonstances constituant son fondement, satisfaisant ainsi à « l’exigence de motivation en fait prescrite par le code ». La juridiction d’appel écarte les critiques relatives au défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’étranger en s’appuyant sur les termes de l’arrêté. Elle rappelle également que les erreurs d’appréciation imputées aux premiers juges relèvent du bien-fondé du litige et non de la régularité externe de la sentence. Le raisonnement suivi en première instance permettait au requérant de comprendre les motifs du rejet tout en facilitant le plein exercice du contrôle par le juge supérieur. Cette validation procédurale permet à la cour de se prononcer directement sur les conditions de fond entourant la légalité des mesures d’éloignement contestées.
**II. Une appréciation stricte de la légalité des mesures d’éloignement**
**A. L’articulation des normes relatives à l’admission exceptionnelle au séjour**
L’arrêt précise que les ressortissants marocains ne peuvent invoquer l’admission exceptionnelle pour un motif professionnel puisque l’accord bilatéral régit déjà cette catégorie de titres. La cour rappelle qu’un étranger souhaitant travailler « ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 » du code de l’entrée et du séjour. Le préfet conserve toutefois un pouvoir discrétionnaire pour apprécier si des considérations humanitaires justifient une régularisation malgré le non-respect des conditions fixées par les textes. Les juges soulignent que l’exercice d’une activité professionnelle ne suffit pas à caractériser « un motif exceptionnel de séjour en qualité de salarié » dans cette espèce précise. L’existence d’une demande d’autorisation de travail postérieure au contrôle ne saurait effacer la méconnaissance initiale des dispositions relatives à l’emploi des travailleurs étrangers. Cette hiérarchie normative assure la primauté des stipulations conventionnelles tout en maintenant la compétence résiduelle de l’autorité administrative pour les situations les plus dignes d’intérêt.
**B. La proportionnalité de l’atteinte portée à la vie privée et familiale**
La cour administrative d’appel de Toulouse juge que la décision d’éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale. Les magistrats observent que le mariage civil est intervenu postérieurement à l’arrêté contesté, ce qui affaiblit l’argumentation relative à l’ancienneté de la communauté de vie. Ils notent également que l’intéressé n’apporte pas de preuves suffisantes concernant la continuité de sa présence sur le territoire français depuis l’année de son entrée. La décision attaquée « n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme » et des libertés fondamentales. Les attaches familiales demeurant dans le pays d’origine du requérant font obstacle à la reconnaissance d’une insertion sociale et personnelle d’une intensité particulière en France. La juridiction confirme ainsi que les garanties de représentation ne s’opposent pas à une assignation à résidence lorsque l’exécution de l’éloignement demeure une perspective raisonnable.