Cour d’appel administrative de Versailles, le 11 février 2025, n°20VE02032

La Cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 11 février 2025, une décision précisant les effets du désistement sur une instance d’appel. Le litige porte sur la responsabilité de l’État du fait de ses défaillances alléguées dans le contrôle d’un traitement médical antiépileptique. Une mère de famille, traitée par ce médicament durant ses grossesses, a constaté de lourdes pathologies physiques et neurologiques chez ses enfants. Les victimes ont saisi le tribunal administratif de Montreuil afin d’obtenir la condamnation de la puissance publique à réparer leurs multiples préjudices. Par un jugement du 2 juillet 2020, les premiers juges ont partiellement fait droit à leurs demandes en ordonnant des mesures d’expertise. Les requérants ont interjeté appel de cette décision tandis qu’une société productrice du médicament a été appelée à la cause pour observations. Un désistement a finalement été déposé par les demandeurs après la signature de protocoles transactionnels avec un organisme d’indemnisation des accidents médicaux. La cour doit déterminer si la volonté de retrait des parties principales éteit l’instance malgré l’opposition formulée par un tiers intervenant. Le juge administratif examine également la recevabilité des conclusions présentées par ce tiers contre un jugement ne le condamnant à aucune indemnité. L’étude de cette décision s’articule autour de l’extinction de l’instance par le désistement des requérants avant d’envisager l’irrecevabilité des conclusions du tiers intervenant.

I. L’extinction de l’instance par l’effet du désistement des requérants

A. La prise d’acte d’un désistement pur et simple

La juridiction d’appel souligne que les membres de la famille requérante ont expressément déclaré se désister de l’instance par un mémoire écrit. Ce désistement présente un caractère pur et simple, ce qui impose au juge d’en constater les conséquences juridiques sans autre examen au fond. L’arrêt affirme alors sans aucune ambiguïté que « rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte » pour clore la procédure. Cette décision traduit le respect de l’autonomie des parties qui peuvent librement renoncer à leur action avant l’intervention de l’arrêt définitif.

B. La fin de la mission juridictionnelle de la cour

Le retrait des conclusions des appelants prive la juridiction de sa saisine, interdisant ainsi toute poursuite de l’examen des moyens de droit. L’instance se trouve éteinte par la seule manifestation de volonté des requérants, rendant superflue toute discussion ultérieure sur la faute de l’État. La cour clôt le débat contentieux sans se prononcer sur les questions de responsabilité hospitalière ou de police sanitaire initialement soulevées au dossier. Ce constat de fin d’instance garantit la sécurité juridique des parties ayant opté pour un règlement amiable de leur litige indemnitaire complexe. Le constat du désistement éteignant l’action principale, la cour doit alors statuer sur le sort des conclusions présentées par le producteur de médicament.

II. L’irrecevabilité des conclusions présentées par le tiers intervenant

A. L’absence de la qualité de partie à la procédure

La société productrice du traitement chimique a sollicité la poursuite du procès malgré le désistement des victimes pour préserver ses propres intérêts. Le juge administratif considère toutefois que la simple communication d’un dossier pour observations ne suffit pas à conférer la qualité de partie. La cour précise que cette situation procédurale interdit au tiers de « présenter des conclusions propres » tendant à la réformation de la décision attaquée. Sans un lien juridique suffisant avec l’instance, le producteur ne peut utilement s’opposer à la fin prématurée du litige souhaitée par les requérants.

B. Le défaut d’intérêt à agir contre une condamnation exclusive de l’État

L’arrêt relève que le jugement du tribunal administratif de Montreuil ne prononçait aucune condamnation pécuniaire à la charge de la société intervenante. La puissance publique était la seule entité condamnée à verser des indemnités, ce qui prive le tiers de tout grief personnel et direct. Par conséquent, les prétentions de la société « ne peuvent, par suite et en tout état de cause, qu’être rejetées » par les juges d’appel. La décision confirme ainsi que l’intérêt à agir suppose une lésion directe des droits, condition absente lorsque seule la responsabilité étatique est engagée.

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Hassan KOHEN
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