La Cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 16 janvier 2025, un arrêt concernant le séjour d’un ressortissant étranger. Un homme présent en France depuis plusieurs années a demandé son admission exceptionnelle au séjour auprès de l’autorité préfectorale. L’administration a rejeté sa requête en avril 2023, prononçant également une obligation de quitter le territoire et une interdiction de retour. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a confirmé cette décision par un jugement rendu le 27 octobre 2023. Le requérant a alors saisi la juridiction d’appel pour contester la légalité des actes administratifs pris à son encontre. Les juges devaient examiner l’articulation entre les dispositions du code national et les stipulations d’un accord bilatéral spécifique. L’étude de cette décision permet d’analyser l’articulation des normes conventionnelles avant d’apprécier la rigueur du contrôle exercé sur la situation individuelle du demandeur.
I. L’articulation des sources juridiques relatives au séjour des ressortissants marocains
A. L’éviction de la loi nationale pour l’admission au séjour par le travail
L’arrêt précise que les ressortissants marocains ne peuvent invoquer utilement certaines dispositions législatives pour obtenir un titre de salarié. Le juge administratif rappelle que l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régit déjà les conditions de délivrance de ces titres. Dès lors, « un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer » la loi. Cette solution souligne la primauté des conventions internationales sur le droit interne pour les situations expressément traitées par le texte bilatéral. Toutefois, le préfet conserve un pouvoir discrétionnaire pour régulariser un étranger ne remplissant pas les conditions de délivrance de plein droit.
B. La persistance du droit commun pour la protection de la vie privée
La juridiction d’appel apporte une nuance importante concernant les demandes fondées sur des considérations humanitaires ou des motifs personnels exceptionnels. En l’absence de stipulations spécifiques dans l’accord de 1987, les ressortissants marocains peuvent invoquer le code national pour leur vie privée. La Cour affirme ainsi que « les ressortissants marocains peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 » sur ce fondement. Cette dualité de régime juridique impose aux requérants de choisir soigneusement les bases légales de leurs demandes devant l’autorité administrative. L’admission exceptionnelle au séjour reste cependant soumise à l’existence démontrée de motifs suffisamment graves pour justifier une mesure de faveur.
II. La validation du contrôle restreint sur l’appréciation de la situation personnelle
A. Une exigence d’intégration renforcée pour l’admission exceptionnelle au séjour
Le juge examine ensuite si la situation du demandeur justifiait réellement une régularisation au regard de son parcours sur le territoire. L’intéressé faisait valoir une présence ancienne en France et une activité professionnelle variée dans plusieurs secteurs d’activité depuis 2012. Les magistrats relèvent toutefois que l’étranger est célibataire, sans charge de famille, et qu’il conserve des attaches familiales dans son pays. La Cour observe également que l’individu « ne justifie pas d’une intégration sociale ni professionnelle particulière sur le territoire national ». Cette analyse concrète des faits permet de conclure à l’absence de disproportion entre la décision de refus et les objectifs visés.
B. La régularité formelle et matérielle de la mesure d’interdiction de retour
Le litige porte enfin sur la décision interdisant à l’intéressé de revenir en France pendant une durée fixée à deux ans. Le requérant contestait la motivation de cet acte en estimant qu’elle ne prenait pas assez en compte ses conditions de vie. Le juge rejette ce grief en constatant que l’administration a bien examiné l’ensemble des critères légaux avant de prendre sa décision. La motivation de l’arrêté « atteste de la prise en compte par le préfet de l’ensemble des critères prévus » par la loi. L’arrêt confirme ainsi la sévérité de la mesure d’éloignement tout en garantissant le respect formel des procédures de motivation obligatoire.