Par un arrêt rendu le 17 juillet 2025, la Cour administrative d’appel de Versailles s’est prononcée sur le litige relatif à l’inscription d’un expert judiciaire. Un candidat sollicitait l’extension de son inscription au tableau annuel pour la rubrique spécialisée dans la prévention et le matériel de lutte contre l’incendie. L’autorité administrative compétente a rejeté cette demande en raison d’une qualification et d’une expérience professionnelle jugées insuffisantes au regard des exigences réglementaires. L’intéressé a formé un recours pour excès de pouvoir en invoquant sa longue pratique du bâtiment et son inscription préalable auprès d’une juridiction judiciaire. La question posée au juge concernait les critères de validité des justificatifs produits pour attester d’une compétence technique spécifique dans une discipline complexe. La Cour confirme la légalité de la décision en soulignant que les éléments fournis ne permettaient pas d’établir une qualification adéquate dans ce domaine. L’étude de cette solution permet d’analyser l’exigence d’une spécialisation technique rigoureuse avant d’aborder les limites des équivalences entre les différentes listes d’experts.
I. L’exigence d’une spécialisation technique rigoureusement justifiée
L’inscription sur le tableau des experts répond à des critères stricts définis par le Code de justice administrative afin de garantir la qualité des expertises.
A. La nécessité d’une expérience pratique et théorique continue
L’article R. 221-11 du Code de justice administrative impose aux candidats de « justifier d’une qualification et avoir exercé une activité professionnelle pendant dix années consécutives au moins ». Cette règle garantit que les experts désignés possèdent des connaissances actualisées et une pratique solide dans le domaine précis de leur sollicitation d’inscription. Le magistrat vérifie scrupuleusement la réalité de ces compétences pour assurer la fiabilité technique des rapports qui seront ultérieurement remis aux différentes juridictions administratives.
B. L’inopérance des compétences générales pour une spécialité technique précise
Le requérant faisait valoir une expérience de trente années en matière de réglementation ainsi que des connaissances étendues dans le domaine des systèmes de sécurité. Toutefois, les certificats produits concernant les pathologies des bâtiments ou le diagnostic technique global possédaient un « caractère général » inapte à démontrer une spécialisation incendie. Les interventions ponctuelles présentées par le candidat « ne permettent cependant pas d’établir le caractère suffisant de la qualification et de l’expérience professionnelles » requises.
L’appréciation souveraine de l’administration sur la technicité des dossiers se double d’une analyse précise des équivalences avec les listes issues de l’ordre judiciaire.
II. L’articulation limitée entre les tableaux d’experts judiciaires et administratifs
La reconnaissance d’une inscription préalable devant une cour d’appel ne dispense pas le candidat de justifier du respect des conditions légales de durée.
A. Le régime probatoire comme condition de l’équivalence entre les listes
L’inscription sur les listes prévues par la loi du 29 juin 1971 permet d’être réputé remplir les conditions de qualification sous certaines réserves temporelles. La loi prévoit que cette dispense n’est acquise qu’à la condition d’être inscrit « à l’issue de la période probatoire » d’une durée habituelle de trois ans. En l’espèce, il n’était pas établi que le candidat avait achevé ce délai probatoire lors de sa demande d’inscription au tableau de la juridiction.
B. La validation du rejet pour défaut manifeste de justificatifs probants
L’autorité administrative dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour évaluer si les compétences d’un postulant répondent aux besoins spécifiques des tribunaux situés dans son ressort. Le juge écarte tout détournement de pouvoir car aucun élément ne prouve une volonté de l’administration de limiter indûment la concurrence entre les experts. La décision de refus est confirmée car les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir la réalité d’une qualification spécialisée suffisante pour la rubrique sollicitée.