La Cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 18 décembre 2025, une décision précisant les conséquences du retard de l’employeur lors d’une demande d’autorisation de licenciement. Un salarié membre du comité social et économique a fait l’objet d’une procédure de licenciement pour motif économique engagée par sa société en juillet 2020. Le comité social et économique a rendu un avis défavorable le 24 septembre 2020, mais la demande d’autorisation n’a été transmise que trois mois plus tard. L’inspectrice du travail a autorisé le licenciement le 27 janvier 2021, décision que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulée par un jugement du 11 mai 2023. La société demande l’annulation de ce jugement en soutenant que le délai de quinze jours prévu par le code du travail n’est pas prescrit à peine de nullité. Le juge administratif doit déterminer si un dépassement substantiel du délai réglementaire, sans justification légitime, vicie irrémédiablement la légalité de l’autorisation accordée par l’administration. L’examen de cette décision conduit à analyser l’exigence d’une diligence temporelle dans la saisine de l’administration, avant d’étudier le contrôle rigoureux des justifications du retard.
I. L’exigence d’une diligence temporelle dans la saisine de l’administration
A. La constatation d’un dépassement caractérisé du délai de quinze jours
Le code du travail impose que la demande d’autorisation soit transmise dans les quinze jours suivant l’avis rendu par le comité social et économique. En l’espèce, les magistrats constatent que la saisine de l’inspection du travail est intervenue trois mois après la délibération de l’organe de représentation du personnel. Le juge d’appel confirme ainsi l’existence d’une « méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 2421-10 du code du travail » par la société employeuse. Ce constat factuel établit la base d’une irrégularité procédurale dont il convient désormais d’apprécier la portée juridique sur la validité de l’acte administratif.
B. Le rappel du caractère non automatique de la nullité procédurale
La juridiction administrative rappelle toutefois que si la demande doit être présentée dans un délai de quinze jours, « ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité ». Cette souplesse textuelle permet en principe à l’administration de régulariser des retards mineurs ou justifiés par des nécessités inhérentes au fonctionnement de l’entreprise. L’absence de sanction automatique oblige ainsi le juge à porter une appréciation concrète sur les raisons ayant conduit l’employeur à s’affranchir du calendrier légal. La légalité de la procédure dépend alors exclusivement de la pertinence des motifs invoqués pour expliquer la carence temporelle constatée.
II. Le contrôle rigoureux des justifications du retard
A. L’insuffisance des motifs opérationnels invoqués par l’employeur
L’employeur invoquait la rédaction tardive du procès-verbal de réunion et la poursuite des recherches de reclassement pour expliquer le dépassement du délai légal. La Cour écarte ces arguments en précisant que l’absence de document écrit ne faisait pas obstacle à la présentation d’une demande complétée ultérieurement. Elle juge également que les documents versés aux débats ne démontrent pas la réalité d’offres nouvelles de reclassement susceptibles de justifier un tel report. Ces explications purement internes ne constituent donc pas des circonstances exceptionnelles permettant de déroger aux principes fondamentaux de la procédure de licenciement protégé.
B. La protection nécessaire de la situation du salarié protégé
La solution repose sur le droit du salarié à « connaître l’issue de la procédure engagée […] dans un délai aussi proche que possible du délai de quinze jours ». L’ampleur du dépassement temporel sans motif valable caractérise une irrégularité qui « a entaché d’illégalité la procédure d’autorisation du licenciement » ordonnée par l’administration. Les juges protègent ainsi la sécurité juridique de l’intéressé contre une attente excessive qui nuirait à la défense de ses intérêts ou à sa situation professionnelle. L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 18 décembre 2025 confirme donc logiquement l’annulation de la décision administrative initiale.