Par un arrêt rendu le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq, la Cour administrative d’appel de Versailles s’est prononcée sur la légalité d’un refus de séjour. Un ressortissant étranger contestait la décision administrative au motif qu’elle portait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale. Le requérant faisait valoir l’exercice de son autorité parentale et la réalité de ses liens avec ses enfants résidant régulièrement sur le territoire national. Le tribunal administratif d’Orléans ayant rejeté sa demande initiale le six juillet deux mille vingt-trois, l’intéressé a formé un appel contre cet acte. La question était de savoir si l’absence de ressources stables pouvait justifier un refus de séjour malgré l’implication effective du père. La Cour administrative d’appel infirme la position initiale en estimant que l’arrêté porte une « atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ».
I. L’appréciation concrète des liens familiaux par le juge administratif
A. La preuve d’une participation effective à l’entretien et l’éducation des enfants
Le juge souligne d’abord la consistance des liens unissant le requérant à ses deux enfants nés en deux mille dix et deux mille treize. Le juge aux affaires familiales de Dijon a « constaté l’exercice commun de l’autorité parentale » par les deux parents séparés dès novembre deux mille vingt. L’intéressé démontre une implication réelle par la production de « divers titres de transport justifiant de ses déplacements pour les voir » très régulièrement. Ces éléments matériels attestent d’une volonté constante de maintenir une cellule familiale effective malgré la séparation géographique et les difficultés de logement.
B. Le caractère subsidiaire de l’insertion matérielle et professionnelle
La juridiction administrative nuance l’importance des critères de stabilité financière traditionnellement examinés lors de l’instruction des demandes de titres de séjour. Elle note que le père « n’établit certes pas avoir exercé la moindre activité professionnelle » ni ne dispose de revenus déclarés. Cependant, la Cour valorise l’engagement social de l’administré qui « justifie de la réalité d’une activité bénévole » exercée pendant près d’une année. La précarité matérielle ne saurait donc occulter la réalité de la vie familiale lorsque celle-ci est étayée par des preuves de présence constante.
II. La protection renforcée du droit au respect de la vie familiale
A. Le constat d’une ingérence disproportionnée au sens de la convention européenne
Le raisonnement juridique s’appuie sur les stipulations de l’article huit de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Ce texte garantit à toute personne le « droit au respect de sa vie privée et familiale » contre les ingérences injustifiées des autorités publiques. En l’espèce, le magistrat considère que l’éloignement du parent fragiliserait l’équilibre des enfants dont l’intérêt supérieur doit guider l’action administrative. La solution retenue privilégie ainsi la continuité des relations affectives sur les impératifs de contrôle des flux migratoires souvent invoqués.
B. L’annulation de la mesure d’éloignement comme garantie des droits fondamentaux
Constatant la violation du droit conventionnel, la Cour décide que le requérant « est fondé à soutenir que c’est à tort » que le tribunal a statué. L’annulation du jugement et de l’arrêté préfectoral rétablit l’intéressé dans ses droits et impose à l’administration un réexamen de sa situation individuelle. Cette décision illustre la rigueur du contrôle de proportionnalité exercé par le juge sur les mesures portant atteinte à l’unité des familles. La protection de la vie familiale l’emporte ici sur l’absence d’insertion économique, marquant une application protectrice des libertés individuelles fondamentales.