Cour d’appel administrative de Versailles, le 18 décembre 2025, n°24VE01283

La Cour administrative d’appel de Versailles, par une décision du 18 décembre 2025, apporte des précisions sur le régime juridique de l’imputabilité au service. Une adjointe administrative a subi un choc émotionnel après avoir découvert que sa demande de protection fonctionnelle était accessible à tous ses collègues. L’administration a d’abord reconnu l’accident de service avant de retirer ses arrêtés et de placer l’intéressée en congé de maladie ordinaire. Le tribunal administratif d’Orléans a annulé ces décisions le 12 mars 2024, provoquant l’appel de la collectivité territoriale devant la juridiction supérieure. Le litige permet d’analyser d’une part la rigueur des délais de recours contentieux et d’autre part la protection de la santé mentale des agents.

I. La rigueur des délais de recours contentieux opposables à l’agent public

A. L’inopposabilité restreinte des mentions obligatoires dans les relations administratives

L’arrêt souligne que « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés » dans la notification. Toutefois, le juge précise que les dispositions relatives à l’inopposabilité des délais en l’absence d’accusé de réception ne s’appliquent pas aux agents publics. Le délai de recours court dès la première notification régulière, sans que le rejet d’un recours gracieux ultérieur n’ait l’obligation de rappeler ces mentions. En l’espèce, la demande enregistrée près de deux ans après les premiers arrêtés est jugée tardive, entraînant l’annulation partielle du jugement de première instance.

B. L’éviction du caractère confirmatif par l’intervention de circonstances de fait nouvelles

La juridiction écarte l’exception de recours dirigé contre un acte purement confirmatif en raison de l’existence d’éléments médicaux postérieurs à la décision initiale. Une décision est confirmative si son objet est identique et qu’aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait n’est intervenu. La commune a accepté de diligenter une expertise supplémentaire et la commission de réforme a rendu un nouvel avis favorable à l’agent. Ces nouveaux éléments constituent des circonstances de fait permettant de contester utilement le second refus opposé par le maire de la collectivité.

II. La consécration de la présomption d’imputabilité aux troubles psychiatriques

A. La mise en œuvre de la présomption d’imputabilité aux troubles émotionnels soudains

Le droit positif prévoit que « est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire » sur le lieu et pendant le temps du service. La crise d’angoisse survenue brutalement dans les bureaux administratifs répond aux critères de soudaineté et de lien temporel définis par la jurisprudence constante. L’absence de faute personnelle de l’agent ou de circonstance particulière détachant l’événement du service permet d’activer cette présomption protectrice en faveur du fonctionnaire. L’atteinte psychique doit être traitée avec la même rigueur juridique que les lésions corporelles subies dans l’exercice des fonctions.

B. La primauté des expertises médicales sur le pouvoir d’appréciation de l’autorité territoriale

Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l’erreur d’appréciation commise par l’autorité territoriale concernant l’origine professionnelle d’une pathologie dépressive. L’administration s’était fondée sur une expertise sommaire par téléphone pour écarter le lien de causalité entre l’incident de l’intranet et l’état de santé. En revanche, trois expertises psychiatriques concordantes ont établi que l’état dépressif sévère était la conséquence directe des difficultés rencontrées au travail. La Cour confirme ainsi l’annulation du refus de reconnaissance d’imputabilité, garantissant le rétablissement des droits à plein traitement de l’agent concerné.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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